TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306337_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Bachet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge et de celle de ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir sa prise en charge et celle de ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, ce dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale ; -deux de ses enfants, E et B, sont suivis en unité d'hémato-oncologie pédiatrique et le médecin qui les suit recommande qu'ils puissent bénéficier en priorité d'un logement adapté et salubre, le plus rapidement possible compte tenu du risque d'infection chez ces enfants fragiles et de la nécessité d'une d'hygiène rigoureuse ; -elle et ses enfants se trouvent ainsi dans une situation de grande vulnérabilité et le délai de seulement 15 jours qui leur a été donné pour quitter leur hébergement les place nécessairement dans une situation d'urgence ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -alors que, dans la mesure où le droit à l'hébergement d'urgence est au rang des libertés fondamentales, la décision en litige, en ce qu'elle restreint à leur détriment ce droit, devait être motivée ainsi que l'exigent les dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et devait, par conséquent, être précédée d'une procédure contradictoire en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 de ce code, le préfet s'est abstenu de solliciter de leur part leurs observations avant de décider de les remettre à la rue, le motif sur lequel repose cette décision, tiré de leur situation sociale et administrative, n'étant au demeurant pas un motif légal de refus de poursuite de prise en charge et une telle motivation étant en tout état de cause insuffisante ; -ladite décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, leur prise en charge ayant pris fin de manière brutale alors que ses enfants sont âgés de 11, 7 et 3 ans et que E et B présentent un état de santé grave puisqu'ils sont suivis en hémato-oncologie pédiatrique, par essence incompatible avec une vie à la rue, sans qu'aucune orientation adaptée à leur situation ne leur soit proposée ni que l'intérêt supérieur des mineurs n'ait été un critère d'appréciation de leur situation, le motif invoqué par le préfet selon lequel leur situation sociale et administrative ne permettrait plus leur prise en charge étant illégal et les dispositions précitées ne limitant pas la durée de prise en charge, celles-ci leur permettant au contraire de demeurer dans une structure d'hébergement d'urgence, dès lors qu'ils le souhaitent, jusqu'à ce qu'une orientation leur soit proposée, leur prise en charge étant en réalité une nécessité eu égard à leur situation psychique, sociale et médicale ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de ses enfants, la fin de prise en charge de l'hébergement portant atteinte à l'intégrité physique et psychique des membres de la famille, l'âge des enfants étant totalement incompatible avec une vie dans la rue, l'état de santé de Gilchrist et B étant par ailleurs grave et elle-même présentant également un état de santé nécessitant une prise en charge médicale ; -ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306322 enregistrée le 18 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Bachet, représentant Mme A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que tant l'intéressée que deux de ses trois enfants sont atteints de pathologies graves nécessitant des soins en unité médicale d'hémato-oncologie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise, a été prise en charge avec ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 8 mai 2023. Par une lettre du 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé l'intéressée qu'après avoir bénéficié de 205 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de sa situation sociale et administrative, elle n'avait plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). 3. Mme A, de nationalité étrangère, ne réside pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplit donc pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. En l'espèce, il apparaît que deux des trois enfants de Mme A sont atteints de pathologies graves nécessitant des soins en unité médicale d'hémato-oncologie et que le médecin qui les suit fait état du risque d'infection chez ces enfants fragiles et de la nécessité d'une d'hygiène rigoureuse. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que l'exécution de la décision contestée a pour conséquence une mise à la rue de la famille. Dans ces conditions, les effets de cette décision sur la situation de ces enfants et de leur mère doivent être regardés comme révélant l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 8. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 9. Il ressort des pièces versées dans l'instance que, ainsi qu'il a été dit, deux des trois enfants de Mme A sont atteints de pathologies graves nécessitant des soins en unité médicale d'hémato-oncologie. La requérante elle-même est porteuse d'une maladie chronique et est suivie à ce titre à l'oncopole de Toulouse. Alors que le préfet, qui n'a pas produit d'écritures en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à justifier la décision contestée au regard de la situation particulière de cette famille, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge provisoirement Mme A et ses enfants ou de poursuivre leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reprendre provisoirement en charge Mme A et ses enfants ou de poursuivre provisoirement leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Bachet. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306337_20231020
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