TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306337_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 5 juillet 2023, Mme F A, Mme E B, M. D C et la société Mapima, représentés par Me Gauci, ont saisi le tribunal afin qu'il assure l'exécution du jugement n°2103991 du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Lacanau a implicitement rejeté leur demande d'abrogation partielle de la délibération du 30 juin 2011 portant classement des voies communales et a enjoint à la commune de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance en date du 17 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, complété par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Mme A et autres, représentés par Me Gauci, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Lacanau de procéder à la modification du tableau des voies communales en supprimant toute mention de l'impasse Gabriel Dupuy et de réduire le linéaire des voies communales dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 26 mars 2024, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que le jugement du 12 octobre 2022 a été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2103991 du 12 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public ; - les observations de Me Triantafilidis pour Mme A et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2103991 du 12 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de refus du maire de Lacanau d'abroger la délibération du 30 juin 2011 approuvant le tableau de classement des voies communales, en tant qu'elle y inclut l'impasse Gabriel Dupuy dont Mme A et autres sont riverains. Le tribunal a également enjoint à la commune de Lacanau de procéder à cette abrogation partielle dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement du 12 octobre 2022. Sur l'exécution du jugement n° 2103991 : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 16 novembre 2022, le conseil municipal de la commune de Lacanau a procédé à l'abrogation partielle de la délibération du 30 juin 2011 et a ainsi déclassé " l'impasse Gabriel Dupuy " de la voirie publique. Par ailleurs, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le conseil municipal de Lacanau a, par une délibération du 13 mars 2024, supprimé " l'impasse Gabriel Dupuy " du tableau de classement de la voirie communale, et modifié le linéaire de la voirie. Ainsi, le jugement du 12 octobre 2022 est entièrement exécuté, et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par Mme F A et autres. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de Mme F A et autres. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Mme E B, à M. D C, à la société Mapima et à la commune de Lacanau. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2306337_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel