TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306338_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. A E, domiciliée chez ESI Arche Avenir BAL 1399 113 rue Regnault à Paris (75013), représenté par Me Paez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Paez à ce titre ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 23 mars 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ne figurent pas sur la décision attaquée le nom, les coordonnées de l'interprète ni la langue utilisée ; - il n'a pas été entendu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - il n'a pas été entendu ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme D, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de M. E en présence de Mme B C, intérprète en langue bengalie. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 mars 2023, le préfet de police a obligé M. E, de nationalité bangladaise, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour de douze mois. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. E demande au tribunal de désigner Maitre Simon Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, une telle compétence ne relève pas du tribunal mais du seul bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu, et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susvisées de la requête. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. F, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 6. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E. 7. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. 9. M. E soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile, puis lors de son interpellation le 23 mars 2023. Par suite, le moyen sera écarté. Sur la légalité d l'obligation de quitter le territoire sans délai : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2019, décision notifiée le 28 septembre de la même année. Il entrait ainsi dans les catégories précitées. 12. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 13. Si M. E soutient que la décision portant mesure d'éloignement n'indique pas le nom et les coordonnées de l'interprète par l'intermédiaire duquel cette mesure lui a été notifiée, ni le jour et la langue utilisée, en dépit de l'absence de telles mentions, il est constant que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète, lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il a d'ailleurs signée sans observation. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'indication des mentions précitées aurait eu une influence sur le sens de la décision attaquée prise à l'encontre de M. E et qu'il a été en mesure de contester dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 14. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 15. Si M. E soutient qu'il réside depuis 2017 en France, il n'établit pas la solidité des liens qu'il aurait tissés en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh. Il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2020. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. M. E n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. Contrairement à ce que soutient M. E, la motivation de la décision attaquée, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. 21. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant vit en France depuis 2017 seulement, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 27 janvier 2020. Par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit en prenant la décision attaquée. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, C. D La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306338/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306338_20230505
TA933 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2306338_20230505
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