TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306338_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler ou à tout le moins suspendre les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le président de l'université de Strasbourg a refusé son admission en première année de master, ensemble la décision implicite du 26 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de lui communiquer les motifs de rejet de ses candidatures, de l'intégrer dans une des formations demandées ou de réexaminer ses demandes d'inscription en première année de master pour la rentrée 2024.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- le processus d'admission en master n'est pas transparent ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées eu égard aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-1 à L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation ;
- elles méconnaissent les principes de droit à l'éducation et d'égal accès à la poursuite du parcours universitaire, qui découlent de l'article L. 111-1 du code de l'éducation ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son parcours universitaire et à sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la capacité d'accueil des formations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une décision expresse de rejet du recours gracieux en date du 31 août 2023 s'est substituée à la décision implicite née le 26 août 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de M. C, représentant l'université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit en première année de master " droit public général " à l'université de Strasbourg au cours de l'année universitaire 2022-2023 et défaillant aux deux semestres, a demandé pour l'année universitaire 2023-2024 son inscription en première année des masters " juriste et conseil d'entreprise ", " droit privé fondamental " ou " conformité, audit légal et gestion des risques ". Par trois décisions du 23 juin 2023, l'admission dans chacune de ces trois formations lui a été refusée. Il a adressé un recours gracieux à l'université de Strasbourg le 26 juin 2023. En l'absence de réponse, un refus implicite est né le 26 août 2023.
2. Si l'université soutient qu'une décision expresse de rejet aurait été prise le 31 août 2023, elle ne justifie ni de son contenu, ni de sa bonne réception par le requérant. Par suite, la requête de M. A est dirigée à bon droit contre, d'une part, les décisions du 23 juin 2023 et, d'autre part, la décision implicite du 26 août 2023, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation.
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-36-2-2 du code de l'éducation : " Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement. / Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement, en l'espèce le président de l'université de Strasbourg, était compétent pour signer les décisions de refus du 23 juin 2023.
5. En deuxième lieu, les décisions du 23 juin 2023 indiquent, pour chacune des formations demandées, les motifs du refus et les critères mis en œuvre pour la sélection des étudiants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le processus de sélection manque de transparence.
6. En troisième lieu, d'une part, dès lors que les motifs des refus qui lui ont été opposés sont exposés dans les décisions du 23 juin 2023, le requérant n'est pas fondé à soutenir que celles-ci seraient insuffisamment motivées faute de réponse à sa demande de communication des motifs dans les formes prévues par les dispositions précitées. D'autre part, les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions ne peuvent dès lors être utilement invoquées en l'espèce.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " () Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ".
8. M. A a obtenu une licence de droit général et il a été admis pour l'année universitaire 2021-2022 en première année de master " droit public général ". Il a été déclaré défaillant au premier semestre et ajourné au deuxième semestre. Il s'est à nouveau inscrit en première année du master pour l'année universitaire 2022-2023 et il a été déclaré défaillant aux deux semestres. M. A soutient que l'inscription en master de droit public lui aurait été proposée à défaut d'autre solution, alors qu'il en existait de mieux adaptées, mais ces affirmations ne sont pas étayées. S'il fait état de difficultés personnelles expliquant ses résultats, il n'établit pas en avoir fait part à l'université en vue d'un aménagement avant le deuxième semestre 2022-2023. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées, refusant son admission en première année d'autres masters ayant une capacité d'accueil limitée, ont été prises sur le seul critère de son mérite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaissent le droit à l'éducation ou constituent une discrimination dans son droit d'accès à l'enseignement universitaire.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son parcours universitaire et à sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, M. A n'invoque aucune circonstance susceptible d'établir que la fixation des capacités d'accueil des formations dans lesquelles l'inscription lui a été refusée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 juin 2023 refusant son inscription en master et de la décision implicite du 26 août 2023 les confirmant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2306338_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel