TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2306339_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme C D, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer ainsi que sa fille mineure, B E, pour leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur qui a fait l'objet d'une décision favorable, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille n'a pas pu se rendre auprès de son père en Algérie depuis décembre 2022 et que les vacances scolaires s'achèvent dans un mois ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'au 10 janvier 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer ainsi que sa fille mineure, B E, pour leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur qui a fait l'objet d'une décision favorable, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Aux termes de l'article D. 414-1 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme D a obtenu le 10 mai 2023 un document de circulation pour étranger mineur pour son enfant A et non pour son autre enfant B. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, Mme D fait valoir que sa fille B n'a pas vu son père, qui réside en Algérie, depuis le mois de décembre 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D aurait prévu un départ de sa fille à destination de l'Algérie dans les prochains jours par quelque moyen de transport que ce soit, l'état émotionnel de l'enfant eu égard à cette situation n'étant pas établi par les pièces du dossier. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 août 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2306339_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA