TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306340_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ainsi qu'un interprète en langue turque pour l'assister au cours de l'audience ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
Il soutient qu'il ne connaît personne en Pologne alors qu'il a de la famille en France ; il est pris en charge par son frère ; il ne souhaite pas déposer sa demande d'asile en Pologne ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense mais qui a produit, le 4 août 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Levesque, avocat de permanence, représentant M. A, présent, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui ajoute que le préfet de l'Essonne aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 compte tenu des liens familiaux de l'intéressé en France et de la circonstance qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Pologne, qu'il a simplement obtenu un visa touristique de ce pays pour pouvoir se rendre en Europe, son intention étant depuis toujours de venir s'installer en France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
3. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, il se prévaut de ses liens familiaux en France. Il ressort en effet des pièces du dossier et des débats à l'audience que deux frères de M. A, titulaires de titres de séjour, sont établis durablement sur le territoire français et le prennent en charge depuis son arrivée en France, notamment en l'hébergeant et en lui fournissant du travail, l'un des frères étant gérant d'une société dans le domaine de la construction. Toutefois, si ces éléments permettent de considérer que M. A serait mieux soutenu dans ses démarches en France plutôt qu'en Pologne, pays dans lequel il n'a aucune famille, ils sont néanmoins insuffisants pour considérer que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas la clause discrétionnaire prévue par les dispositions susvisées, dès lors d'une part, qu'il a été indiqué à l'audience que les frères de M. A n'ont pas été admis au séjour au titre de l'asile et que leur présence aux côtés de l'intéressé n'est donc pas de nature à faciliter l'examen de sa demande d'asile par les autorités compétentes, et d'autre part, que les autorités polonaises, qui ont accepté de prendre en charge l'intéressé, seront en mesure de lui fournir un accompagnement durant l'examen de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté et les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
B. B
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2306340_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel