TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306341_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale pour défaut de saisine des autorités italiennes, sauf si l'administration en justifie ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) 604/213 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 de ce même règlement ; - elle méconnaît les articles 31 et 32.1 de ce même règlement sauf si l'administration justifie avoir transmis aux autorités italiennes les informations afférentes à sa situation personnelle, mais aussi de leur réception et leur prise en compte par ces autorités ; - elle méconnaît les articles 17.1 et 3.2 du règlement UE 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison d'une défaillance systémique de l'Italie qui est dans l'incapacité de traiter dignement les migrants ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 janvier 2004, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 mars 2023. Par deux arrêtés du 7 juillet 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions en d'annulation relatives à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. // Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant ainsi d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause. 4. L'arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A, indique qu'il a exprimé l'intention de solliciter l'asile quand il s'est présenté le 2 mars 2023 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et la circonstance qu'il a été identifié, ainsi que l'a révélé la consultation du système Eurodac, comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes moins de douze mois après avoir franchi irrégulièrement le frontière de l'Italie le 17 septembre 2023. Il résulte de ces mentions que, malgré l'erreur de plume affectant la dernière citée qui doit être lue comme 17 septembre 2022 au vu des autres pièces du dossier, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le préfet justifie, par les pièces versées au dossier, avoir effectivement saisi le 21 mars 2023 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'auraient pas été saisies doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 7. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet justifie avoir notifié le 2 mars 2023 les deux brochures d'information A et B, rédigées en langue français, constituant le guide du demandeur d'asile prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort également des pièces du dossier que l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 s'est effectué le 2 mars 2023 en préfecture en langue française, une mention particulière, contresignée par l'intéressé, du document versé indiquant qu'il assure comprendre le français. Au demeurant, le requérant, qui n'était pas présent à l'audience, ne soutient, ni même n'allègue dans ses écritures ne pas comprendre le français. Dès lors, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions sus-évoquées de l'article 4 du règlement UE n° 604//013, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 9. Comme il a déjà été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien individuel dans les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône mené par un agent de la préfecture. Il ressort de la pièce versée, signée par l'intéressé, que l'entretien a été mené par un agent identifiable, par les services de la préfecture, grâce à sa signature et au tampon personnel utilisé sur ce compte-rendu. Par ailleurs, alors que les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein de la préfecture doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, M. A n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à l'entretien, ou de ce que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, relatifs, avant l'exécution d'un transfert, à l'échange d'informations pertinentes et de données concernant la santé, dès lors qu'elles concernent exclusivement l'exécution de la mesure de transfert et sont sans incidence sur sa légalité. 11. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et, qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Mais même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'état membre responsable de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4. 14. D'une part, si M. A fait valoir qu'il a la charge d'une toute jeune enfant née le 27 mars 2023 à Salon-de-Provence, et soutient n'avoir pas bénéficié, lors de son passage en Italie, d'un logement ou de soins nécessaires à son épouse alors enceinte, ces seules allégations, qui, au mieux, attesteraient de défaillances ponctuelles dans les conditions d'accueil de demandeurs d'asile en Italie, ne permettent pas d'établir que celles-ci revêtiraient un caractère systémique et seraient de ce fait susceptibles de faire obstacle de manière générale au transfert des demandeurs d'asile aux autorités italiennes. 15. D'autre part, alors que M. A ne fait état d'aucune pathologie particulière affectant son nourrisson, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule présence de cette jeune enfant empêcherait la prise en charge du requérant et de sa famille par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que le transfert en lui-même constituerait un traitement inhumain et dégradant obligeant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait ignoré la particulière vulnérabilité de M. A en tant que père d'une jeune enfant et commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait méconnu l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés, de même que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 17. En se bornant à affirmer qu'il n'a pas plus qu'en France d'attaches en Italie dont il ne parle pas la langue, M. A n'établit pas qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision prise sur sa situation personnelle. 18. Enfin, le seul jeune âge de l'enfant de M. A n'établit pas une violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de 'enfant doit être une considération primordiale ". Sur les conclusions en d'annulation relatives à l'arrêté d'assignation à résidence : 19. M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités italiennes, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306341_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel