TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306341_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. D C demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ainsi qu'un interprète en langue ourdou pour l'assister au cours de l'audience ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
Il soutient que en cas de retour en Pologne, il sera renvoyé vers son pays d'origine, le Pakistan, dans lequel il risque sa vie.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense mais qui a produit, le 4 août 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Levesque, avocat de permanence, représentant M. C, non présent, en présence de M. B, interprète en langue ourdou, qui s'en rapporte à l'instruction écrite.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant pakistanais, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile.
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Et aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "
3. M. C doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Le requérant expose, d'une part, avoir fui le Pakistan car les autorités de ce pays menaçaient sa vie en raison de son activité politique et d'autre part, être exposé à un risque de renvoi au Pakistan en cas de transfert en Pologne dès lors que sa demande d'asile initialement présentée dans ce pays a été rejetée. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. C vers le Pakistan mais seulement de prononcer son transfert aux autorités polonaises, chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, si la Pologne a accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-d du règlement européen susvisé, soit en raison du rejet dans ce pays de la demande d'asile présenté par l'intéressé, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette décision serait devenue définitive ni que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui y prévaut actuellement. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
B. A
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2306341_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel