TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306341_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'Agence des services de paiement a rejeté sa réclamation présentée dans le cadre du dispositif " Chèque énergie ". Elle soutient que les services de l'Etat n'ont pas instruit sa demande dans les délais alors qu'elle a régulièrement initié les démarches. Par un mémoire en défense enregistrés le 4 janvier 2024, l'Agence des services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 18 juin 205, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la délivrance du chèque énergie pour l'année 2022. La direction générale des finances publique a considéré qu'elle ne pouvait prétendre à cette prestation dès lors que ses revenus étaient trop élevés. Le 28 septembre 2022, elle a contesté cette décision. Par une décision du 13 octobre 2022, l'Agence des services de paiement a rejeté cette réclamation. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels ". Aux termes de l'article R. 124-7 du même code : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1 ". Aux termes de l'article R. 124-7-2 du même code : " I.- Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le chèque énergie est délivré par l'Agence des services de paiement sur la base des informations fournies et établies par les services fiscaux. Celui-ci est notamment conditionné à l'inscription de la personne éligible sur un fichier transmis ces mêmes services. Toutefois, dans le cas où la personne bénéficierait d'une correction de ses ressources de la part des services fiscaux, elle peut se voir inscrite ultérieurement à cette modification sur la liste ou elle peut justifier devant l'Agence des services de paiement, qui instruit elle-même le dossier, lorsqu'une telle modification est de nature à lui ouvrir droit au chèque énergie mais qu'elle n'a pas été inscrite sur le fichier établi par l'administration fiscale. 5. En l'espèce, pour contester la décision litigieuse, Mme B expose qu'elle a bénéficié d'une rectification de sa situation de la part de la direction générale des finances publiques. Toutefois, elle se limite à la production de ses avis d'imposition établis pour les années 2020 et 2021 ainsi que d'une attestation d'un contrôle des finances publiques sur laquelle il est indiqué qu'elle occupait un logement en 2021 et qu'elle a bien réglé la taxe foncière. L'ensemble de ces éléments n'établissent pas l'existence d'une telle rectification de nature à lui ouvrir droit au versement du chèque énergie. Par conséquent, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposées en défense que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président, JP. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2306341_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel