TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306342_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale pour défaut de saisine des autorités italiennes, sauf si l'administration en justifie ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) 604/213 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 de ce même règlement ; - elle méconnaît les articles 31 et 32.1 de ce même règlement sauf si l'administration justifie avoir transmis aux autorités italiennes les informations afférentes à sa situation personnelle, mais aussi de leur réception et leur prise en compte par ces autorités ; - elle méconnaît les articles 17.1 et 3.2 du règlement UE 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison d'une défaillance systémique de l'Italie qui est dans l'incapacité de traiter dignement les migrants ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête présentée par M. B. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 20 novembre 2004, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 mars 2023. Par deux arrêtés du 7 juillet 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions en d'annulation relatives à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 distingue, dans la brochure commune aux Etats membres de l'Union européenne, dite " guide du demandeur d'asile ", une partie A, correspondant aux " informations sur le règlement de Dublin " et une partie B, traitant de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant du règlement précité. Les dispositions du règlement n° 118/2014 précité impliquent que les deux parties A et B de la brochure commune soient portées simultanément et en temps utile à la connaissance du demandeur d'asile. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure complète prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. Alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de défense relative à Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait vu remettre les deux brochures d'information A et B constituant le guide du demandeur d'asile prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté de transfert en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et, alors que la remise de ce guide constitue une garantie pour le demandeur d'asile, qu'il doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision en litige. Sur les autres conclusions de la requête : 5. En premier lieu, l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 6. En deuxième lieu, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision sur l'autorité responsable de la demande d'asile présentée par Mme A, en lui délivrant durant cette nouvelle instruction, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En troisième lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : : Les arrêtés pris le 7 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes de Mme A et assignation à résidence de l'intéressée sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision sur l'autorité responsable de la demande d'asile présentée par Mme A, en lui délivrant durant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306342_20230718
Données disponibles
- Texte intégral