TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306342_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 4 septembre 2023 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, mère isolée et enceinte, elle présente une situation de vulnérabilité et qu'elle est privée de ressources ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, en ce qu'elle ne fait pas apparaître les raisons de lui refuser totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et qu'elle ne fait apparaître aucun élément lié à sa situation de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que d'une part, l'OFII a considéré qu'en présence d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, il était tenu de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité et qu'elle satisfait les conditions posées pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; * la décision contestée n'est pas compatible avec la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'elle la prive d'un niveau de vie digne, qu'elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité et qu'elle ne justifie pas le refus total et non partiel des conditions matérielles d'accueil ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle la place dans une situation de dénuement matériel extrême ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle place sa fille mineure dans une situation de dénuement extrême. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023, tenue en présence de M. Souhait, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu les observations de Me Chebbale, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Patrick Souhait
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2306342_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel