TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306343_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tribolo, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient refuser son transfert en Allemagne, parce qu'il n'a aucune connaissance dans cet Etat européen, alors que de nombreux membres de sa famille résident en France et notamment à Marseille. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Tribolo, représentant M. A, absent à l'audience ; elle précise que le moyen soulevé doit être regardé comme tiré, à l'encontre de la décision de transfert, de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle soutient aussi que la décision d'assignation sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 10 novembre 1973, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 25 mai 2023. Par deux arrêtés du 7 juillet 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions en d'annulation relatives à l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et, qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Si l'intéressé fait valoir que de nombreux membres de sa famille se trouveraient en France et notamment à Marseille, ces seules allégations, qui ne sont au demeurant appuyées d'aucun commencement de preuve, ne sont pas de nature à établir qu'en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. Dès lors, l'unique moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision de transfert en litige doit être écarté. Sur les conclusions en d'annulation relatives à l'arrêté d'assignation à résidence : 4. M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités allemandes, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306343_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel