TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306343_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil qui renoncera, le cas échéant, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. B..., présent à l’audience ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 16 juillet 1994, prétend être entré en France pour demander l’asile en 2018. Par un courrier du 16 février 2023, réceptionné en préfecture le 17 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 février 2024. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. D’autre part aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
5. Enfin, aux termes, d’autre part, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Les règles énoncées au point -6, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités aux points 3 à 6, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’évènement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. En l’espèce, en premier lieu il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande d’admission au séjour réceptionnée le 17 février 2023 par la préfecture, laquelle a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois, soit le 17 juin 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se serait vu délivrer un accusé de réception de sa demande comportant les mentions exigées par les textes ou qu’il aurait été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, ni que la décision aurait par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, avant le courrier du 25 août par lequel le conseil de M. B... a demandé au préfet de lui communiquer les motifs du refus implicite. Dès lors, M. B... doit être regardé comme ayant nécessairement eu connaissance de l’existence d’une décision implicite de rejet à la date de l’envoi de cette demande le 25 août 2023, date à partir de laquelle court le délai raisonnable d’un an dont disposait M. B... pour exercer un recours contentieux.
9. En deuxième lieu, M. B... justifie avoir demandé par un courrier du 25 août réceptionné le 28 août suivant, et dans le délai raisonnable d’un an qui lui était seul opposable, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 17 juin 2023. Il indique que le préfet de la Gironde n’a pas accédé à sa demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
10. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
12. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Au vu du titre de séjour sollicité et au regard des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne peut se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Chamberland-Poulin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Chamberland-Poulin, avocate de M. B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Chamberland-Poulin et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2306343_20240502
Données disponibles
- Texte intégral