TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306343_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2023 et 10 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 3 % ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Il soutient que : - une seconde expertise réalisée à la demande du recteur de l'académie de Paris a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ; - la décision de la formation plénière du conseil médical ministériel du 23 janvier 2023 n'est pas motivée ; - il n'est pas établi que les membres du conseil médical ont voté. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de M. B sont irrecevables dès lors qu'il ne justifie pas avoir présenté une demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n ° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, inspecteur de l'éducation nationale, a été victime d'un accident imputable au service le 10 février 2021. Après expertise, la commission de réforme a, le 30 mai 2022, émis un avis favorable à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 3 %. Le 10 octobre 2022, une nouvelle expertise est réalisée à la demande du rectorat laquelle conclut à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 5 %. Toutefois, le 23 janvier 2023, le conseil médical ministériel a émis un avis selon lequel " les constatations cliniques de l'expertise ne légitiment pas une augmentation du taux d'IPP au-delà de 3 % selon le barème en vigueur ". Par une décision du 24 janvier 2023, le recteur de l'académie de Paris a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. B à 3 %. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 47-8 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 11 mars 2022 : " L'avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / () ". 4. En l'espèce, l'avis émis par le conseil médical le 23 janvier 2023, qui propose le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle à 3 %, indique la date et la nature de l'accident de service de M. B, les lésions dont il demeure atteint, les dates de consolidations déterminées par les deux expertises les 14 avril et 10 octobre 2022 et les taux d'incapacité permanente partielle retenus par ces experts et par les rapports d'expertises médicales sur lesquels repose ledit avis. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le procès-verbal de la séance du 23 janvier 2023 de la formation plénière du conseil médical ministériel ne comporte aucune mention quant aux votes émis par ses membres. Toutefois, et alors au demeurant que son avis est accompagné de la signature de chacun de ses membres, cette seule circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Paris attaquée. 6. En dernier lieu, le requérant soutient que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service dont il a été victime le 10 février 2021 doit être réévalué. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé a été soumis à deux expertises effectuées par deux médecins agréés par l'administration, à l'occasion des réunions du conseil médical ministériel les 30 mai 2022 et 10 janvier 2023. 8. Il ressort des pièces du dossier que le premier expert s'est référé au barème annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite et a constaté que la raideur modérée d'un genou consécutive à une atteinte méniscale justifiait que soit fixée une incapacité permanente partielle au taux de 3 %. La seule circonstance que le second expert a fixé ce taux à 5 % en indiquant seulement " pour une inflammation légère des mouvements du genou gauche " sans d'autres précisions ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du premier rapport d'expertise en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente partielle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l'académie de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience 29 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Louart La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2306343_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel