TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306344_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 17 novembre 2023, Mme E A, représentée par Me Hubert Veauvy, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de donner son avis, notamment, sur les conditions et les conséquences de l'intervention chirurgicale du 3 octobre 2013 au centre hospitalier de Voiron, aux droits duquel vient le centre hospitalier régional de Grenoble. Elle soutient que sa demande est recevable et que la mesure d'expertise sera utile dans le cadre de la procédure indemnitaire qu'elle est susceptible d'engager à l'encontre du centre hospitalier régional de Grenoble. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, ne s'oppose pas à l'expertise et demande que la mission de l'expert soit complétée. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, que la mission de l'expert soit complétée et qu'il soit demandé à celui-ci de déposer un pré-rapport. Le centre hospitalier soutient qu'une éventuelle action indemnitaire engagée par Mme A serait irrecevable puisqu'une décision de rejet de sa demande est intervenue le 23 février 2022. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Par une décision du 6 octobre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. En premier lieu, le centre hospitalier régional de Grenoble soutient qu'une éventuelle action contentieuse engagée par Mme A serait irrecevable puisqu'une décision de rejet de sa demande indemnitaire est intervenue le 23 février 2022. 4. Toutefois, le courrier de Mme A du 2 novembre 2021 se borne à indiquer " je vous joins la lettre de mon médecin en espérant obtenir des réparations des membres inférieurs suite aux préjudices qui m'ont été causés par l'hôpital de Voiron ". Compte tenu de l'imprécision de cette formulation et de l'absence de demande chiffrée, ce courrier ne peut être regardé comme une demande tendant au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. De plus, et en tout état de cause, le centre hospitalier ne justifie pas de la réception par Mme A du courrier du 23 février 2022. En l'état de l'instruction, il n'est donc pas établi qu'une action indemnitaire de Mme A serait irrecevable. 5. La demande d'expertise présentée par Mme A, relative aux conditions et aux conséquences de sa prise en charge le 3 octobre 2013 au sein du centre hospitalier de Voiron présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par une ordonnance qui désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le professeur D B, domicilié 16 avenue de Grande Bretagne à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de l'intervention chirurgicale du 3 octobre 2013 au centre hospitalier de Voiron ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme A et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme A à l'hôpital, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme A ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme A une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'hôpital, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état de Mme A, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme A devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme A, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme A ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le ; 13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ; 14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A et des représentants de l'ONIAM, du centre hospitalier régional de Grenoble et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à l'ONIAM, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306344_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel