TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2306344_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : S'agissant de la décision lui refusant son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère sans que cette saisine ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Finistère a examiné sa situation au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande de titre de séjour ne portait pas sur ce fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors que ces dernières ne prévoient pas la présentation d'une autorisation de travail en vue de bénéficier du titre de séjour régi par cet article ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet du Finistère ne l'a pas informé que son dossier était incomplet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 27 octobre 2023 a fait l'objet d'une abrogation implicite en raison de la délivrance le 23 novembre 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 mars 1992, est entré régulièrement en France en 2019, muni d'un visa et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valide du 20 novembre 2019 au 19 novembre 2022 portant la mention " travailleur saisonnier ". Le 24 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. En délivrant le 23 novembre 2023 à M. B, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 23 novembre 2023 au 22 mai 2024, le préfet du Finistère a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions de l'arrêté contesté du 27 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B relatives à ces décisions. En revanche, un récépissé de demande de titre de séjour n'ayant pas les mêmes effets que la délivrance du titre sollicité, la délivrance de ce récépissé n'implique pas qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour qui conservent leur objet. Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain, a obtenu, le 2 octobre 2014, un diplôme de technicien en filière boulanger pâtissier de l'institut spécialisé de l'hôtellerie et de la restauration Omar Ben Omar Oujda au Maroc. M. B est entré régulièrement en France en 2019, muni d'un visa et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valide du 20 novembre 2019 au 19 novembre 2022 portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a été embauché le 3 janvier 2020 par la SARL Evennou et travaille, depuis cette date, en qualité de boulanger-tourier en contrat à durée déterminée. Son contrat de travail à durée déterminée initial était du 3 janvier 2020 au 5 juillet 2020. Il indique que, en raison des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de covid-19, il n'a pas pu retourner dans son pays d'origine, le Maroc, afin de respecter la limite d'une durée cumulée de séjour en France de six mois par an fixée pour les travailleurs saisonniers par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail à durée déterminée auprès de la boulangerie qui l'emploie a été successivement reconduit jusqu'au 31 décembre 2023. Dès le 31 janvier 2020, la SARL Evennou a indiqué, par un courrier adressé à la préfecture du Finistère, vouloir embaucher M. B en contrat de travail à durée indéterminée en raison, notamment, du manque de personnel. Le 30 septembre 2021, une demande d'autorisation de travail a été effectuée par la boulangerie qui l'emploie, laquelle a été rejetée en raison de la mention " travailleur saisonnier " figurant sur la carte de séjour pluriannuelle de M. B. Il ressort également des pièces du dossier qu'une annonce d'offre d'emploi de boulanger-tourier auprès de la boulangerie gérée par la SARL Evennou à Quimperlé a été diffusée auprès de Pôle emploi durant les périodes du 2 mai 2023 au 2 juin 2023 ainsi que du 19 septembre 2023 au 30 octobre 2023, et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. M. B joint au dossier de nombreux témoignages de soutien, dont celui du 7 novembre 2023 du maire de Quimperlé, attestant de son intégration au sein de la société française. Au regard de ces éléments, et notamment de la durée d'activité professionnelle ininterrompue de M. B depuis le 3 janvier 2020, des difficultés persistantes de recrutement pour l'emploi de boulanger-tourier auprès de la boulangerie dont il s'agit située à Quimperlé et du parcours propre à l'intéressé, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 27 octobre 2023 du préfet du Finistère par laquelle il a refusé le titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 27 octobre 2023 du préfet du Finistère obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : La décision du 27 octobre 2023 du préfet du Finistère refusant le titre de séjour à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2306344_20240221
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