TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2306344_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Pas-de-Calais s'étant estimé lié par le fait que son épouse résidait en France sans être titulaire d'un titre de séjour sans examiner l'ensemble de sa situation familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais, a indiqué ne pas présenter d'observations.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 3 octobre 2024 à 10 heures 40.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache, né le 30 septembre 1986, entré en France le 7 septembre 2009, est titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 5 avril 2024. L'intéressé a épousé, le 29 décembre 2020, une compatriote avec laquelle il a deux enfants, nés respectivement le 8 février 2021 et le 6 juin 2022. Il a sollicité, le 14 janvier 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 11 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la seule circonstance que l'épouse de l'intéressé résidait sur le territoire français sans titre de séjour, sans rechercher s'il existait un motif exceptionnel de nature à permettre au requérant d'obtenir, à titre dérogatoire, un regroupement familial sur place. Il résulte ainsi des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Pas-de-Calais s'est estimé tenu de rejeter la demande dont il était saisi en raison de la présence irrégulière de l'épouse du requérant sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 du préfet du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306344Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2306344_20250214