TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306344_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande n°9201202304200231176 de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - le signataire de l'acte n'est pas compétent ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; le préfet a commis une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a délivré une carte de résident au requérant valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2033. Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 avril 1988, a sollicité une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 en sa qualité de parent d'un enfant auquel la qualité de réfugié a été reconnue. Par une décision non datée, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une carte de résident valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande n°9201202304200231176 de carte de résident, sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande n°9201202304200231176 de carte de résident. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306344
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306344_20250425
TA772 octobre 2025
ORTA_2306344_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2306344_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel