TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306345_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande et révélée par la délivrance le 5 janvier 2023 d'une carte pluriannuelle portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1992, est entré sur le territoire français en 2017. A l'occasion du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Le 5 janvier 2023 le préfet du Val-d'Oise lui a délivré une carte pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2027, et doit être regardé comme ayant, ainsi, implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 5 janvier 2023 refusant de lui délivrer une carte de résident. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai d'un mois qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'un titre de séjour de dix ans peut être délivré aux ressortissants tunisiens qui résident en France de manière régulière depuis plus de trois ans. Toutefois, ces stipulations ne créent pas de droit acquis à l'obtention dudit titre de séjour pour les ressortissants tunisiens du seul fait qu'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Pour l'examen de leur demande, le préfet peut notamment tenir compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. 3. M. B soutient avoir été titulaire depuis son entrée en France en 2017 de titre de séjour portant la mention " salarié " et l'inexactitude de ce fait ne ressort pas des pièces produites. De plus, il établit sa présence sur le territoire français depuis au moins l'année 2019 en produisant un bail locatif signé le 21 janvier 2019 pour un logement au 8 rue de l'Equité à Argenteuil, des quittances de loyer et ses déclarations de revenus pour les années 2019, 2020 et 2021. En outre, il établit exercer une activité professionnelle chez AM FOOD, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022, pour laquelle il bénéficie d'une autorisation de travail en date du 31 octobre 2022, pour une rémunération de 1 792 euros bruts mensuels. Par l'ensemble des éléments produits, il démontre non seulement sa présence régulière depuis trois ans sur le territoire français, une activité professionnelle régulièrement exercée et de moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer une carte de résident à M. B. a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord susvisé. Le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que l'autorité compétente délivre la carte de résident de dix ans sollicitée par le requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La présidente-rapporteure, signé E. Drevon-Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé L. MoinecourtLa greffière, signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2306345_20250507
Données disponibles
- Texte intégral