TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306346_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tocquet demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l'attente du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en raison de sa précédente qualité d'ancien mineur non accompagné et d'apprenti ; elle compromet la poursuite de son travail le privant ainsi de revenus alors que son employeur est très satisfait de son travail ; en outre, la décision de refus de titre de séjour le place dans une situation irrégulière sur le territoire français alors qu'étant mineur, il était en situation régulière depuis son entrée en France ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, * elle est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, * elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * elle est entachée d'un vice de forme dès lors que le Préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ; - les conditions à fins de suspension du refus de titre de séjour ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305858, enregistrée le 2 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 mai 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations orales de M. A présent à l'audience représenté par Me Tocquet, qui fait valoir que les documents qu'il produit atteste bien de son état-civil et de son âge. - Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 avril 2003, est entré en France en octobre 2019 à l'âge de 15 ans. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et son accompagnement par ce service s'est poursuivi au-delà de sa majorité dans le cadre d'un " contrat jeune majeur " jusqu'au 15 octobre 2023. Le 25 mars 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2305858 présentée par M. A, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables. Par suite la fin de non-recevoir soulevé par le préfet des Hauts-de-Seine en défense doit être accueilli. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". S'agissant de l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie depuis son arrivée en France, soit depuis octobre 2019 d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et justifie avoir obtenu un CAP option boulangerie le 14 octobre 2022 dans ce cadre. M. A bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 21 octobre 2022, comme boulanger pâtissier pour un salaire brut de 1700 euros, après un parcours scolaire où il a démontré son sérieux et il bénéficie du soutien de son employeur actuel qui souhaite le voir conserver son emploi. Ainsi, l'arrêté litigieux la décision de refus de titre de séjour place M. A en situation irrégulière au regard de son séjour en France, alors qu'il était en situation régulière sur le territoire national et le prive de ressources. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des éléments exposés ci-avant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que le requérant produit également une carte d'identité consulaire indiquant qu'il est né le 15 mars 2003, justifiant ainsi de son état-civil est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige du 29 mars 2023, implique seulement que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tocquet d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont rejetées. Article 3 : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 3, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 5 : L'Etat versera à Me Tocquet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tocquet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 5 juin 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2306346_20230605
Données disponibles
- Texte intégral