TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306346_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2306346, Mme A B épouse C, demeurant au 11 rue Emile Zola à Villeneuve-Saint-Georges (94190), représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 24 mai 2023 prise par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse C soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre comme c'est le cas en l'espèce puisque la décision litigieuse la fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier, ayant toujours résidé en France de manière régulière ; l'urgence est également caractérisée compte tenu de sa situation personnelle et familiale, puisqu'elle réside en France en compagnie de son époux et de leur enfant et risque de voir son projet professionnel mis à mal, alors même qu'elle justifie d'une réelle motivation à s'insérer professionnellement en France ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle viole les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - le récépissé de la demande de titre de Mme B en date du 23 mars 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistré sous le n° 2306055 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2023 en présence de Mme Vantieghem, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations Me Simon substituant Me Koszczannski, représentant Mme B épouse C, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est présumée puisqu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de décision querellée qui est entachée d'un défaut de communication de ses motifs, d'un vice de procédure en ce que la préfecture lui a demandé des pièces soit qu'elle avait déjà produites, soit qu'elle n'avait pas à produire ; de plus, elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre ; enfin, la décision querellée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni ne présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que Mme A B épouse C, ressortissante sri-lankaise née le 9 décembre 1991 à Varnnarpanai au Sri-Lanka, est entrée en France le 11 juin 2021, dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée par son époux, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 mai 2022 ; avant l'expiration de son visa long séjour, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " auprès de la préfecture du Val de Marne et s'est vu remettre un récépissé le 23 mars 2022, d'une durée de validité de six mois. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet le 24 juillet 2022 dont Mme B épouse C demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que le rejet implicite opposé à Mme B épouse C concerne non une première demande de titre, mais le renouvellement de son visa " vie privée et familiale " valant titre de séjour ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée ; au cas d'espèce, l'urgence est également caractérisée compte tenu de ce que son époux, M. C D est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 23 juillet 2030. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 7. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 20 avril 2023 dont il a été accusé réception le 24 avril, Mme B épouse C a, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du même code, demandé à la préfecture du Val-de-Marne les motifs du rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", demande de communication de motifs à laquelle il n'a pas été fait droit par les services préfectoraux dans le délai d'un mois. Par suite, Mme B épouse C est bien fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 10. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 8 implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B épouse C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme B épouse C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B épouse C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera au conseil de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme B épouse C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Koszczannski et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 juin 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : G. Vantieghem La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306346
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306346_20230629
TA448 avril 2026
ORTA_2306346_20260408TA9517 avril 2026
DTA_2306055_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2306346_20230629
Données disponibles
- Texte intégral