TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306346_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la commune de Marseille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sans délai, de M. A C ainsi que de tous les occupants de son chef, de la parcelle n°9 sise 2 Promenade du Grand Large dans le 8ème arrondissement de Marseille, sur laquelle se trouve le centre d'incendie et de secours de La Pointe Rouge ; 2°) d'assortir cette décision d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'autoriser à procéder, d'office et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A C en cas d'absence de libération de la parcelle. Elle soutient que : - le terrain et les locaux illégalement occupés appartiennent à la commune de Marseille et constituent une dépendance du domaine public ; - M. C occupe illégalement la dépendance dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit ni de titre d'occupation qui l'y autorise ; - la condition d'urgence est caractérisée car l'intéressé n'a à ce jour pas libéré les lieux ; - il est utile de prononcer l'expulsion de l'occupant car son maintien sur la dépendance, d'une part, entraine une entrave ainsi qu'un retard dans l'exécution des travaux d'extension du centre d'incendie et de secours de La Pointe Rouge qui devaient débuter le 3 juillet 2023 et s'achever le 3 avril 2024 et, d'autre part, porte une atteinte tant à la sécurité de l'occupant lui-même qu'à celle des personnes intervenantes sur les lieux dans le cadre des opérations de travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés ; - les observations de M. B, responsable du service contentieux, pour la commune de Marseille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'il expose oralement et fait valoir, en outre, que M. C ne conteste pas occuper la parcelle communale sans titre et qu'il n'y a pas de contestation sérieuse à la mesure sollicitée, que l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont justifiées par la réalisation de travaux d'extension du centre d'incendie et de secours de la Pointe Rouge qui doivent prochainement démarrer et ne peuvent être exécutés si l'intéressé demeure sur la parcelle communale ; - et les observations de M. C, en présence de Mme D, qui expose sa situation personnelle et demande qu'un délai d'un mois lui soit accordé pour quitter la parcelle qu'il occupe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une intervention réalisée le 9 mai 2023, les agents de la police municipale de Marseille ont constaté la présence, sur la parcelle n°9, située au 2 promenade du Grand Large dans le 8ème arrondissement de Marseille, d'un campement, composé de deux cabanes dont l'une destinée à usage d'habitation, occupé, sans droit ni titre, par M. A C. Après avoir été informé par les policiers municipaux de l'occupation illégale des lieux, M. C a fait part de son refus de quitter la parcelle. La commune de Marseille demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C et de tous occupants de son chef, de la parcelle en cause qu'il occupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de l'autoriser à faire procéder d'office à son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'intervention de la police municipale établi le 10 mai 2023, que M. C occupe sans droit ni titre une partie de la parcelle n° 9 située promenade du Grand Large dans le 8ème arrondissement de Marseille, sur laquelle est implanté le centre d'incendie et de secours de La Pointe Rouge, qui est une dépendance du domaine public communal et que l'intéressé n'a pas entendu quitter les lieux malgré la demande qui lui été faite par les policiers municipaux. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la note de présentation des travaux, que la commune de Marseille doit réaliser sur la parcelle en cause des travaux d'extension du centre d'incendie et de secours de La Pointe Rouge, autorisés par une délibération de son conseil municipal du 16 octobre 2017, afin d'y construire un hangar pour les véhicules de secours et des locaux de stockage pour le matériel d'intervention. Il résulte de l'instruction que le démarrage de l'exécution de ces travaux notamment les travaux de terrassement, qui ont fait l'objet de marchés publics, a été fixé, par ordres de service, au 3 juillet 2023. La commune a indiqué au cours de l'audience publique, sans être contredite, que les travaux préparatoires de la phase 1 du chantier avaient déjà démarré mais que la poursuite des travaux et notamment la réalisation des travaux de terrassement, ne pouvait être assurée si l'intéressé ne quittait pas la parcelle qu'il occupe, ce qui entrainerait un retard dans la réalisation de ces travaux et dans la livraison des nouvelles installations aux services de secours. Ainsi, le maintien de M. C sur les lieux est de nature à faire obstacle au démarrage et au bon déroulement de l'ensemble de ces travaux et présente également un risque pour sa sécurité du fait de sa présence sur une zone de travaux. Par suite, la commune de Marseille établit le caractère utile et urgent de l'expulsion de M. C de cette parcelle, qui doit être réalisée sans délai, compte tenu du démarrage prochainement des travaux de terrassement. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. C et à tous occupants de son chef, d'évacuer sans délai, la parcelle n°9, située promenade du Grand Large dans le 8ème arrondissement de Marseille, qu'il occupe, sans droit ni titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. A défaut pour M. C de déférer à cette injonction, la commune de Marseille pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A C et à tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, la parcelle n°9 situé au 2 promenade du Grand Large dans le 8ème arrondissement de Marseille, qu'il occupe. Article 2 : A défaut pour M. A C de déférer à cette injonction, la commune de Marseille pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Marseille est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à M. A C. Fait à Marseille, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306346
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306346_20230728
TA448 avril 2026
ORTA_2306346_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2306346_20230728
Données disponibles
- Texte intégral