TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306346_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, le préfet de l'Ariège demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juin 2023 accordant le PC n° 009140230001 à la SCI ORPEA, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme au regard du projet de la SCI ORPEA qui ne relève pas des activités de tourisme et de plein air ; - la décision méconnaît l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision méconnaît l'article U8 du règlement du plan local d'urbanisme qui dispose " que la distance entre deux habitations situées sur une même unité foncière doit au moins être égale à 4 mètres ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 2306447 par laquelle le préfet de l'Ariège demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Bernos, - et les observations de Mme B A, adjointe au chef du bureau du contentieux administratif représentant le préfet de l'Ariège qui développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme au regard du projet de la SCI ORPEA qui ne relève pas des activités de tourisme et de plein air. - le maire de la commune d'Ignaux régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Ariège, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Ignaux a accordé à la SCI ORPEA un permis de construire n° 09 140 23001 pour deux maisons individuelles sur un terrain situé chemin du Sarrat, cadastré 1190. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". En vertu de ces dispositions, la condition d'urgence, qui n'est d'ailleurs pas discutée par les parties, est remplie. 4. Le maire de la commune d'Ignaux a accordé à la SCI ORPEA un permis pour la construction de deux maisons d'habitation destinées à la vente sur un terrain sis " chemin du Sarrat ", cadastré C1190. Or, il résulte de l'instruction que le terrain concerné est situé en zone Ut du PLU qui correspond aux résidences de tourisme. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U2 du PLU qui dispose que " seules sont autorisées dans cette zone Ut les extensions, les constructions nouvelles et les installations nécessaires aux activités de tourisme et de loisir ", est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être accueillies. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023 du maire de la commune d'Ignaux accordant à la SCI ORPEA le permis de construire n° 09 140 23001 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ariège et au maire de la commune d'Ignaux. Une copie en sera adressée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix. Fait à Toulouse, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, M. BERNOS La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306346_20231102
Données disponibles
- Texte intégral