TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306347_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 et le 24 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demande d'asile en procédure normale pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, et de lui verser directement la même somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien n'a pas été tenu par un agent étant qualifié pour le mener ; - il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Lefebvre, représentant Mme D, avec l'assistance de M. C, interprète en langage bambara, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'arrêté litigieux méconnait l'article 17 en ce que la requérante a quitté le Mali à l'âge de seize ans, que son enfant a une place en crèche et qu'elle a subi un traumatisme en Italie en raison des conditions d'accueil ; - les observations de Mme D, avec l'assistance de M. C, interprète en langage bambara ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, de nationalité malienne, née le 29 septembre 2004, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressée avaient été relevées par les autorités italiennes. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités italiennes, le 12 avril 2023, et acceptée, le 24 avril 2023. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-009 du 9 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus. 6. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Le préfet mentionne la situation personnelle et familiale de Mme D, notamment le fait qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, qu'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 27 mars 2023. L'arrêté attaqué indique également que la situation de la requérante ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 précité, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Ces mentions sont suffisantes pour permettre à la requérante de connaître les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et comporte un examen sérieux et complet de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle, doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 27 mars 2023, en langue bambara. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige par ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si Mme D soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas et n'apporte aucune pièce en ce sens. En outre, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante à destination du Mali, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, Mme D n'établit pas qu'en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort, par ailleurs, du compte-rendu de son entretien individuel avec l'administration, en date du 27 mars 2023, produit par le préfet, que l'intéressée a déclaré avoir un enfant, mais n'a aucun autre membre de sa famille en France, ni dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ni en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Lefebvre et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Poyet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306347_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel