TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306347_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A C, représenté par me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier ;
3°) d'enjoindre à l'administration de supprimer toute mention ou inscription de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dans les fichiers spéciaux prévus à cet effet, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- l'intéressé est entré en France sept jours avant l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; il pouvait régulièrement séjourner en France pendant 90 jours, soit jusqu'au 7 septembre 2023, avec son passeport moldave ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, abrogeant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant moldave né le 20 décembre 1989 à Ungheni (Moldavie), déclare être entré sur le territoire français sept jours avant son interpellation le 15 juin 2023. M. C a été interpellé à cette date dans le cadre d'un contrôle routier et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en vertu d'un arrêté n° 23/BC/021 du 28 février 2023, régulièrement publié le 1er mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions contenues dans l'arrêté querellé doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (). ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 susvisé : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil () ; c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l'annexe I () ; 5. Par dérogation au paragraphe 1 : () b) les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil () ". En vertu des dispositions combinées de l'article 1er et de l'annexe II du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé, qui abroge et remplace le règlement n° 539/2001 du 15 mars 2001 les ressortissants moldaves sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des états membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours, dès lors qu'ils sont titulaires d'un passeport biométrique délivré par la Moldavie en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
5. Si M. C déclare qu'il est entré en France le 8 juin 2023, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, le requérant, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience ne fait pas état de ce qu'il était titulaire d'un passeport biométrique conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. C fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il doit ainsi être regardé comme ayant soutenu que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le requérant fait état de ce qu'il bénéficie d'une embauche dans une société du secteur du bâtiment où il a été recruté par un ami deux jours avant son interpellation, il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, alors que sa femme, ses enfants et sa mère résident en Moldavie. Ainsi, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, lui fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme ayant entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306347_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel