TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306347_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise seulement partielle, d'un montant de 854,80 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 284,93 euros, et de lui accorder une remise totale du solde de sa dette. Il soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de l'administration et n'est pas fondé, dès lors que, contrairement à ce qu'indique la caisse d'allocations familiales dans sa décision du 2 mars 2023 lui notifiant cette dette, il a toujours déclaré son chiffre d'affaires en " bénéfices industriels et commerciaux prestations " ; - il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 4 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire doit être regardée comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a procédé à la régularisation de la situation du requérant et lui a versé un rappel de 784,76 euros d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 24 mai 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise gracieuse partielle d'un montant de 854,80 euros de sa dette, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période de septembre 2021 à janvier 2023, et a laissé à sa charge la somme de 284,93 euros, et de lui accorder une remise totale du solde de sa dette. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire a régularisé la situation de M. B et lui a effectué un rappel d'aide personnalisée au logement d'un montant de 784,76 euros, correspondant à la période de février 2022 à janvier 2023. Dès lors que l'administration a procédé à un rappel d'aide personnalisée au logement pour la période en litige d'un montant supérieur au montant du solde de la dette contestée par le requérant, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2306347_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel