TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306348_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 7 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser ou, dans le cas où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive, à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus d'un renouvellement de titre de séjour, que la décision contestée le place dans une situation précaire en ce que l'absence de délivrance de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de son droit à travailler risque de l'exposer à une mesure d'éloignement et à la perte de son emploi alors qu'il justifie d'attaches familiales sur le territoire ; - il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant disposant d'une attestation préfectorale attestant de la régularité de son séjour ; - il n'existe aucune décision implicite de rejet, au 7 janvier 2023, sa demande était toujours en cours d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306372, enregistrée le 10 mai 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 mai 2023 à 13 heures 30. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 juin 1984, est entré en France selon ses déclarations en 2016. Il était titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 octobre 2022. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 6 septembre 2022. Par une décision implicite née le 7 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour " vie privée et familiale ", une demande de renouvellement de ce dernier. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le 7 janvier 2023 aucune décision implicite de rejet n'était née, le dossier de l'intéressé étant toujours en cours d'instruction et qu'il bénéficiait d'une attestation préfectorale le maintenant en situation régulière sur le territoire national, la seule circonstance que le préfet ait délivré une telle attestation le 27 septembre 2022 alors qu'il ne soutient ni n'établit que le dossier de M. B aurait été incomplet et qu'une décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé est bien née le 7 janvier 2023, n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de renouvellement du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine litigieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sourty avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sourty de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B en date du 7 janvier 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Sourty la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sourty et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 juin 2023. La juge des référés signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2306348_20230605
Données disponibles
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