TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306348_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 19 et 24 octobre 2023,
Mme A C, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant fixation du pays de renvoi est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;
- il méconnaît le principe général du droit au respect du contradictoire ;
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Moura, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme C, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- la préfète de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) a fait l'objet d'un arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 17 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 29 septembre 2023 seulement en tant qu'il fixe la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme C pourra être reconduite. Par un arrêté du 17 octobre 2023, dont Mme C demande au tribunal l'annulation, la préfète de Vaucluse a fixé la Grèce comme pays à destination duquel Mme C pourra être éloignée.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E D, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse. Par un arrêté du 29 septembre 2023, publié le
2 octobre 2023 au recueil des actes administratifs n° 84-2023-122 de la préfecture de Vaucluse, M. D a reçu délégation de signature en cas d'empêchement de
M. Christian Guyard, secrétaire général, et de M. F B, sous-préfet chargé de mission auprès de la préfète de Vaucluse, à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général et le sous-préfet n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée n'est pas fondé.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été entendue par les services de police le 10 octobre 2023 et qu'elle a été mise à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d'un éloignement éventuel. La circonstance que Mme C n'ait pas été spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la décision fixant la Grèce comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite n'entache pas d'irrégularité la procédure alors qu'il ressort de ses déclarations lors de l'audition du 10 octobre 2023, qu'elle a déclaré vouloir retourner en Grèce et non en République démocratique du Congo. En outre, elle n'établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale suite à l'annulation de la première décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait irrégulier à défaut de respect du droit d'être entendu et du principe général de bonne administration doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen présenté par la requérante, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale est tel qu'il est formulé, en tout état de cause, inopérant contre la décision de fixation du pays de renvoi. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ne peut également être utilement invoqué.
9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 17 octobre 2023 portant fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Moura, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Moura et à la préfète de Vaucluse.
Lu en audience publique le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306348_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel