TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306350_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. H B, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, dès sa levée d'écrou, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Boezec en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 10 heures 15 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Beaudoin, substituant Me Boezec, avocat de M. B, ainsi que les observations de ce dernier, assisté de M. C E, interprète. Le préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 janvier 1985, déclare être entré en France le 21 avril 2018, après avoir fait l'objet, selon les déclarations non contestées du préfet, de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2013, le 5 septembre 2014 et le 15 décembre 2015, et avoir été éloigné du territoire français le 6 janvier 2016. Il s'est marié le 8 juin 2019 à une ressortissante française. Le requérant a de nouveau fait l'objet, le 18 mars 2021, d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, par un courrier du 20 avril 2022 reçu par l'administration le 25 avril 2022, alors qu'il était incarcéré, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par une décision du 6 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai après sa levée d'écrou, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers détenus : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en l'espèce compte tenu de la date prévisionnelle de libération de M. B : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison de la date de libération prévisionnelle de M. B, il y a lieu pour le magistrat désigné, statuant selon la procédure des articles L. 614-9 à L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui sont de la compétence de la formation collégiale du tribunal, doivent être renvoyées devant ladite formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la compétence de l'auteure de l'arrêté attaqué : 4. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié, le préfet a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prononcer le refus litigieux. Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence algérien est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 9. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé Mme G, ressortissante française, le 8 juin 2019 à Nantes. Toutefois, ainsi qu'il est relevé dans la décision attaquée et dans les écritures du préfet en défense, le requérant n'établit pas, par la seule production d'un visa de court séjour délivré le 19 février 2018 par les autorités autrichiennes, être entré régulièrement en France le 21 avril 2018 ainsi qu'il l'allègue, dès lors qu'il ne justifie pas avoir respecté l'obligation de souscription de la déclaration prévue par les stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. 10. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de ce dernier, condamné à plusieurs reprises sur le territoire français, constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes, à plusieurs reprises et sous plusieurs identités, le 13 octobre 2014 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et vol en réunion, le 13 janvier 2015 à 2 mois d'emprisonnement pour de faits de vol avec destruction ou dégradation, le 16 juin 2015 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de vol et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 13 septembre 2021 à 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de transport et de détention non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, enfin, le 27 mai 2022, à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, à laquelle M. B était d'ailleurs incarcéré, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence en France de ce dernier constituait une menace pour l'ordre public. En outre, le refus litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale eu égard à ce motif de refus, en dépit de la circonstance que le requérant établisse avoir maintenu des liens avec son épouse au cours de son incarcération. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 6, paragraphe 5 de l'accord franco-algérien doivent en conséquence être écartés. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 13. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens. 14. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 15. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une illégalité en ne le faisant pas bénéficier d'une telle mesure. 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 17. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 18. Conformément à ces dispositions, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'appelle en l'espèce aucune motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour. Par conséquent, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de ces décisions, invoqué à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu'écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2306350 de M. B tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Boezec. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306350_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2306350_20230523
Données disponibles
- Texte intégral