TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306350_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont fondées sur des affirmations inexactes ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale au regard de sa situation ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur des motifs erronés ; - elle est illégale au regard des circonstances humanitaires liées à sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré 8 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lancien, avocate de M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation du droit d'asile ; elle demande enfin que soit accordée à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et que soit mis à la charge de l'État le versement entre ses mains de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; elle soutient notamment que la demande d'asile présentée par le requérant lors de son audition par les services de police est dilatoire et que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant angolais né le 7 mars 1977, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil n° 26 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme B A, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe " dans le cadre de la permanence préfectorale qu'elle est amenée à assurer pendant des jours non-ouvrables (les week-ends à compter du vendredi 19h00 au lundi 8h00, pour les jours fériés et de fermeture exceptionnelle des services préfectoraux : la veille à 19h00 et le lendemain du jour concerné à 8h00) ", à l'effet notamment de signer les décisions attaquées. Si M. C soutient que le tableau de permanence communiqué par le préfet du Nord, qui concerne le second semestre de l'année 2023, ne permet pas de s'assurer que Mme A était effectivement de permanence, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que tel n'aurait pas été le cas, alors que l'arrêté attaqué, qui a été signé le 25 juin 2023, soit un dimanche, mentionne que la signataire était alors de permanence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet du Nord, lorsqu'il a pris les décisions attaquées, s'est fondé sur des affirmations inexactes dès lors qu'est indiqué dans l'arrêté en litige " que s'il déclare vivre en Espagne, il n'établit pas y être légalement admissible ", alors qu'il n'a jamais vécu dans ce pays et n'a pas davantage fait mention de cet élément dans son audition, cette mention doit être regardée comme une erreur de plume de la part de l'autorité préfectorale. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord se serait fondé sur cet élément pour prendre les décisions attaquées. Par suite, aucune erreur de fait n'entache les décisions attaquées et ce moyen doit, par conséquent, être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France en 2018, selon ses déclarations. Il est célibataire et n'exerce sur le territoire national aucune activité professionnelle. Ses enfants ainsi que sa mère résident en Angola. Si le requérant souligne la nécessité qu'il a d'aider financièrement ses enfants, qui sont orphelins de mère, ainsi que sa mère, qui est malade, ces éléments ne démontrent pas d'une insertion particulière en France où il ne se prévaut d'aucune relation particulière, hormis la présence d'un frère à Paris avec lequel il ne justifie toutefois pas de l'intensité des liens. Par ailleurs, si M. C a indiqué lors de son audition devant les services de police avoir effectué une demande d'asile en France, laquelle aurait été acceptée mais ne pas l'avoir renouvelé car il devait se remarier et pour " des raisons personnelles ", il ressort de l'arrêté attaqué que l'intéressé est inconnu de la base Telemofpra et le requérant ne produit aucun élément attestant de ce qu'il aurait bénéficié d'une quelconque protection. Enfin, si M. C indique être menacé par un cancer sur la tête, il n'a pas fait mention de cet élément lors de son audition et ne l'a à aucun moment porté à la connaissance de l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, les seules photographies de son crâne qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il serait atteint d'une telle pathologie. A cet égard, il ne justifie ni être suivi médicalement ni, à supposer sa pathologie avérée, ne pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en prenant les décisions attaquées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () ".. Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 dudit code: " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 10. Dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l'asile doit recevoir l'attestation de demande d'asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé à Lille le 25 juin 2023 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité. Lors de son audition réalisée le même jour, il a déclaré avoir quitté son pays d'origine en 2018 en raison de menaces que feraient peser sur lui la famille de son épouse, décédée lors d'un accouchement. Ainsi qu'il a été indiqué au point 8, si le requérant a indiqué avoir effectué une demande d'asile, " avoir été accepté " mais ne pas avoir renouvelé sa demande car il devait se remarier et pour des " raisons personnelles ", il est néanmoins inconnu des bases de données Telemofpra et n'a produit aucun élément attestant ce qu'il aurait effectivement fait précédemment des démarches pour obtenir une protection ni qu'il en aurait bénéficié. Par ailleurs, s'il ressort de son audition que M. C a indiqué à deux reprises lors de son interrogatoire souhaiter redemander l'asile, cette demande, présentée plusieurs années après son arrivée en France, alors qu'il était en retenue dans le cadre d'une enquête sur sa situation administrative, et sans qu'il ne réitère dans le cadre de la présente instance ses craintes, se prévalant uniquement de ses efforts pour s'insérer en France et pour aider ses enfants restés dans son pays d'origine, et sans expliquer les raisons de son absence de démarche sur ce point, doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il était alors susceptible de faire l'objet. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui n'était pas tenu d'enregistrer la demande d'asile présentée par le requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 542-2 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En septième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ces dispositions ont été intégralement transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la teneur n'est pas critiquée au regard des objectifs de la directive. 13. En huitième lieu, si M. C soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale " au regard de [s]a situation personnelle " et que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur des motifs erronés, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 15. Compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'énoncée au point 8 et 11, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Delphine Lancien et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306350_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel