TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306350_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 19, 23 et 24 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 17 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil, correspondant aux honoraires et frais réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale et en contrepartie de la renonciation de l'avocat à percevoir l'indemnité de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles n'ont pas été régulièrement notifiées en l'absence d'un interprète ; - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire et son doit d'être entendu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont disproportionnées ; En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative : - elle est injustifiée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui a également informé les parties qu'en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention administrative étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, - les observations de Me Faryssy, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 octobre 2023, dont M. C demande au tribunal l'annulation, la préfète de Vaucluse l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant placement en rétention administrative : 3. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention () ". Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et doivent ainsi être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint. Par un arrêté du 29 septembre 2023, publié le 2 octobre 2023 au recueil des actes administratifs n° 84-2023-122 de la préfecture de Vaucluse, M. Sébastien Maggi, sous-préfet chargé de mission auprès de la préfète de Vaucluse a reçu délégation de signature en cas d'empêchement de M. Christian Guyard, secrétaire général à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si les conditions de notification d'un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute de lui avoir été notifiée en présence d'un interprète. 6. En troisième lieu, la décision qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 8. En cinquième lieu, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, et à supposer que M. C n'ait pas été entendu à l'occasion de son interpellation le 17 octobre 2023, le requérant ne conteste pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement du 31 mai 2023 prise à son encontre. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des éléments à faire valoir qu'il aurait été empêché de présenter et qui auraient conduit la préfète à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Il est constant que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 31 mai 2023. Le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2019, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France. S'il établit à l'instance la présence régulière sur le territoire national de sa mère et de sa sœur et qu'il produit une attestation d'hébergement rédigée par sa mère pour les besoins de l'instance ainsi que l'acte de décès de son père, de tels éléments ne suffisent à démontrer qu'il détient des liens d'une particulière intensité en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des mentions inscrites au fichier automatisé des empreintes digitales que l'intéressé a été signalisé à quatre reprises entre 2020 et 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, destruction ou dégradation de véhicule privé et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et qu'il a, de nouveau, été interpellé et placé en garde à vue le 17 octobre 2023 pour détention non autorisée de produits stupéfiants, au cours de laquelle il a reconnu les faits reprochés. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est convoqué devant le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 décembre 2023, une telle circonstance ne fait pas obstacle à l'édiction de la mesure en litige dès lors qu'il peut se faire représenter par un avocat au cours de la procédure ou obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour depuis le Maroc, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l'hypothèse où il devrait comparaître personnellement à une audience. Dès lors, la préfète peut valablement retenir que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, la préfète de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est disproportionné ni que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Faryssy la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Faryssy et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306350_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel