TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306350_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, sous le n° 2306350, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai et 23 octobre 2023, sous le n° 2306333, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - les rapports de M. Myara, - et les observations de Me Jean substituant Me Magdelaine représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 5 août 1997, a sollicité le 17 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2306350 et n° 2306333 sont relatives à la situation d'un même requérant au regard du droit au séjour en France. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A au seul motif que ce dernier aurait présenté une fausse attestation d'inscription pour une formation afin d'obtenir un Bachelor management " Tourism and Hospitality " pour l'année 2022-2023, délivrée le 20 juin 2022, le centre de formation " Formation Services " ayant été placé en liquidation judiciaire depuis le 4 mars 2021. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. A justifie pour l'année 2022-2023, sans être contredit en défense par le préfet, avoir suivi une formation " Bachelor of tourism and hospitality " au sein de Paris Global Business School. Il produit à ce titre une attestation d'inscription, un certificat de scolarité ainsi que ses relevés de notes pour chacun des deux semestres. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas informé les services instructeurs de la préfecture de ces éléments M. A est fondé à soutenir qu'il justifie d'une inscription pour l'année 2022-2023. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2306333
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306350_20231120