TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306350_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gnou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la motivation de cet arrêté est erronée ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 233-1 de ce code ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des liens familiaux qu'il possède en France ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Gnou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 15 mai 1968, a sollicité le 20 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles
L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante de nationalité espagnole résidant en France, et de la naissance de leur enfant commun. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté en litige comporte une motivation erronée quant à sa date initiale d'entrée en France et quant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 28 avril 2019, il ne produit aucun document permettant d'établir qu'il serait régulièrement entré en France au cours de l'année 2005 en compagnie de sa mère, dont le passeport ne mentionne qu'une entrée en Espagne, ni qu'il aurait effectivement quitté la France à la suite de cette mesure d'éloignement pour y entrer de nouveau régulièrement au mois de juillet 2021.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale () ". Selon l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'activité professionnelle exercée par l'épouse de M. B au cours de l'année 2022 à hauteur de trois heures par semaine ne présente qu'un caractère accessoire et ne lui a procuré que 5 910 euros de revenus, représentant la somme de 492 euros chaque mois et, d'autre part, qu'elle a cessé cette activité professionnelle et bénéficie désormais largement des prestations sociales à hauteur de 1 497,82 euros pour le mois de mai 2023, et à hauteur de 1 628,05 euros en juin 2023. Outre qu'elle est nullement établie, la circonstance qu'elle a dû cesser son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant handicapé, issu d'une précédente union, est à cet égard sans incidence Il s'ensuit que l'épouse du requérant ne remplissant pas les conditions prévues par le 1° et le 2° de l'article
L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de séjourner régulièrement en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 de ce code.
5. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il vit en France depuis plus de quatre années avec les membres de sa famille ayant la qualité de ressortissants de l'Union européenne, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de manœuvre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, celle-ci est postérieure à l'arrêté attaqué et il ressort au contraire de ses propres déclarations, au demeurant non étayées par le moindre élément probant, qu'il n'est de nouveau entré en France qu'en juillet 2021. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'épouse de M. B ne dispose d'aucun droit au séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que ce dernier ne disposait pas de liens familiaux anciens et stables en France.
6. En dernier lieu, M. B n'a pas la qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ni celle de parent d'un enfant de nationalité française. Il ne peut donc utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne sont pas applicables au conjoint d'une ressortissante et au parent d'un enfant ayant la nationalité d'un pays de l'Union européenne, ni qu'il serait de ce fait protégé de l'édiction de toute mesure d'éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306350_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel