TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306350_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306350 le 21 décembre 2023 sous le numéro 2306350, Mme B D, représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le numéro 2401357, Mme B D, représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire ne comporte aucun motif de droit ou de fait sur son droit à obtenir une prolongation du délai de départ volontaire ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante russe née le 7 avril 1972 demande au tribunal d'annuler d'une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture le 14 avril 2023 et d'autre part, l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2306350 et 2401357 présentées par Mme D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour formée par la requérante sont devenues sans objet dès lors que la décision expresse du 29 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes s'est substituée à la décision implicite de rejet antérieure. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2306350.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C A, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 29 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour () sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () ". Aux termes du 8° de l'article 3, le départ volontaire est défini : " comme l'obtempération à l'obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () ".
6. Si Mme D soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger. Au surplus, si la requérante justifie avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour, il ne ressort pas de ladite demande qu'elle justifierait de circonstances particulières justifiant qu'un délai plus long lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Mme D soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, faisant notamment valoir qu'elle y réside depuis août 2020 aux cotés de ses deux enfants, nés respectivement le 3 novembre 2006 et 28 mars 2012, scolarisés. Toutefois, la requérante ne démontre pas disposer d'attaches privées et familiales en France en dehors de ses enfants, ni être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans afin que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, elle ne démontre pas disposer de condition d'existence pérenne, ni d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est mariée à un compatriote ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 août 2021 et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L'arrêté litigieux, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer de la requérante ses deux enfants, ne porte dès lors, pas atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2306350.
Article 2 : La requête n° 2401357 de Mme B D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière., 2401357Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2306350_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel