TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2306350_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. E A, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, dès sa levée d'écrou, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 23 mai 2023 par laquelle la magistrate désignée du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions annexes afférentes à cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1985, déclare être entré en France le 21 avril 2018, après avoir fait l'objet, selon les déclarations non contestées du préfet, de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2013, le 5 septembre 2014 et le 15 décembre 2015, et avoir été éloigné du territoire français le 6 janvier 2016. Il a épousé, le 8 juin 2019, une ressortissante française. Le requérant a de nouveau fait l'objet, le 18 mars 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de trois ans. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, par un courrier du 20 avril 2022 reçu par l'administration le 25 avril 2022, alors qu'il était incarcéré, la délivrance d'un titre de séjour fondée, à titre principal, sur le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à titre subsidiaire, sur le 5° du même article, à titre très subsidiaire, sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai après sa levée d'écrou, a fixé l'Algérie comme pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. En l'espèce, M. A était incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes et le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal qu'il était susceptible d'être libéré le 24 mai 2023. Par un jugement du 23 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal pour statuer sur les procédures prévues par les articles L. 614-14 et L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, d'une part, renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties à la formation compétente du tribunal et, d'autre part, a rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 6 avril 2023. En application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, le Tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions annexes afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée restant en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les paragraphes 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par ailleurs, il retrace le parcours de M. A depuis son entrée sur le territoire français et mentionne de façon suffisamment détaillée les différentes considérations de faits qui, selon le préfet, ont justifié que soit prononcé à son encontre un refus de titre de séjour. Par suite, quelle que soit la pertinence des motifs avancés par le préfet, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision restant en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. 10. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ". 11. L'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les règles de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois, et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. L'article R. 621-2 du même code prévoit qu'un récépissé est remis à l'étranger ou à défaut une mention est apposée sur le document de voyage. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621 2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". 13. Il suit de là que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme D, ressortissante française, le 8 juin 2019 à Nantes. Toutefois, ainsi qu'il est relevé dans la décision attaquée et dans les écritures du préfet en défense, le requérant n'établit pas, par la seule production d'un visa de court séjour délivré le 19 février 2018 par les autorités autrichiennes, être entré régulièrement en France le 21 avril 2018, ainsi qu'il l'allègue, dès lors qu'il ne justifie pas avoir respecté l'obligation de souscription de la déclaration prévue par les stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 16. Il ressort des termes de la décision attaquée du 6 avril 2023 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé était incarcéré depuis plus de deux ans, que son épouse ne bénéficiait d'un permis de visite que depuis le 7 mai 2021, qu'il n'était cependant pas démontré que cette dernière lui ait effectivement rendu visite alors que la présence en France de M. A, condamné à plusieurs reprises sur le territoire français, constituait une menace pour l'ordre public. 17. M. A se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et de sa communauté de vie continue pendant toute cette période .avec son épouse française Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes, à plusieurs reprises et sous plusieurs identités, le 13 octobre 2014 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et vol en réunion, le 13 janvier 2015 à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 16 juin 2015 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, de vol et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 13 septembre 2021 à 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de transport et de détention non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée d'armes, munition ou de leurs éléments de catégorie B et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, enfin, le 27 mai 2022, à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. M. A fait valoir qu'il a maintenu le lien avec son épouse pendant son incarcération. Il justifie des visites régulières de cette dernière au parloir à compter de juin 2022 et des rencontres plus longues entre les époux au sein d'unités de vie familiale. Le requérant fait également valoir qu'il a entamé une démarche d'insertion professionnelle durant sa dernière incarcération. Cependant, compte tenu de la gravité des infractions commises par l'intéressé, de leur répétition et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, à laquelle M. A était d'ailleurs incarcéré, les circonstances que ce dernier a maintenu ses liens avec son épouse et exercé une activité professionnelle en prison ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'à ladite date, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi, le refus de séjour litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, paragraphe 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 19. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens. 20. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 21. Eu égard à ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas bénéficier l'intéressé d'une telle mesure. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 6 avril 2023 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 23. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 24. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 6 avril 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE ads
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2306350_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel