TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306351_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. D B, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas instruit la demande d'autorisation de travail qu'il a produite ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 avril 1972, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 14 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur l'absence de production d'un visa de long séjour et, d'autre part, sur l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, dès lors qu'il est constant qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise s'est irrégulièrement abstenu de faire instruire sa demande d'autorisation de travail et qu'il aurait commis, de ce fait, une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () " L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. D'une part, si M. B produit des fiches de paye attestant qu'il a travaillé en tant qu'électricien entre le mois de janvier 2020 et mars 2023 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail à son profit en date du 1er juillet 2022 pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne constituent pas, en l'absence de toute précision sur l'expérience et les qualifications professionnelles de l'intéressée, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, en estimant que la situation professionnelle du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur de droit. 7. D'autre part, la circonstance que M. B justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2019 ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé ne justifiant d'aucune insertion sociale particulière autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. En outre, le requérant, qui est entré en France à l'âge de quarante-sept ans, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse, dont il ne justifie pas qu'elle se serait vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et leurs quatre enfants, qui sont en bas âge, et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'allègue pas être dépourvu de tout attache familiale et personnelle. En outre, il n'établit, ni n'allègue qu'il serait, ainsi que les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Ainsi, en estimant que la situation de M. B ne justifiait pas son admission exceptionnelle au titre de la " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur de droit. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Pour les mêmes motifs énoncés aux points 6 et 7, la décision portant refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 14 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306351_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel