TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306351_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnaît le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par décision du 19 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 5 novembre 1999, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par décision du 19 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Au préalable, par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. A, sous-préfet de Béziers, une délégation à fin de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers, pendant les permanences de week-ends ou de jours fériés. M. A était ainsi dûment habilité à signer l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. D'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu préalablement à l'édiction des mesures contestées, comme en témoigne le procès-verbal d'audition par les services de police dressé lors de sa garde à vue, le 5 novembre 2023, lequel a été signé par l'intéressé. Le requérant a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations concernant sa situation administrative et personnelle, son parcours migratoire et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel que garantis par le droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient, sans autre précision, que la décision d'éloignement porte une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant, qui n'a pas de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses deux parents ainsi que ses quatre frères, tel qu'il l'a déclaré dans son procès-verbal d'audition par les services de police lors de sa garde à vue le 5 novembre 2023. En outre, s'il déclare être entré sur le territoire français en juillet ou août 2022, il s'y est maintenu de manière irrégulière et a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2022, non exécutée. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police dès lors qu'il a été récemment placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol précédé de dégradation et détention de produit stupéfiant. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Pastor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le président-rapporteur, J-Ph. GayrardL'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-Desportes La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024. La greffière, I. Laffargueil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306351_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel