TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306352_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder provisoirement les conditions matérielles d'accueil, depuis leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité et ne pourra plus bénéficier de son hébergement si la décision de refus de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est maintenue ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'insuffisance de sa motivation, du défaut d'examen de sa situation particulière, de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, celle-ci ne pouvant être appréciée, en ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, en se bornant à mentionner si celui-ci a fait état spontanément d'un problème de santé, sauf à le priver d'une garantie, de l'absence de formation de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié, de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché et que l'OFII ne démontre pas qu'un test PCR était requis pour entrer en Croatie à la date à laquelle il devait y être transféré, et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque ; - aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité des décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 2306311 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique s'étant tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me de Sèze, représentant M. A, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d'asile le 4 mai 2021 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par une décision du 29 mars 2022 l'OFII l'a informé de la cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par lettre du 27 février 2023, M. A a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été refusée par décision de l'OFII du 27 avril 2023, dont M. A demande la suspension. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, M. A soutient que cette décision le place dans un état de très grande précarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'a pas contesté la décision du 29 mars 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil et que ce n'est qu'au cours du mois de février 2023 qu'il en a sollicité le rétablissement, après que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée, d'autre part, il n'établit ni n'allègue se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision prise le 27 avril 2023, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Sèze. Fait à Montreuil, le 12 juin 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2306352_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel