TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306352_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sous un délai de huit jours, de M. D G, de Mme E H et leurs fils A et B, du logement qu'ils occupent de manière irrégulière et qui est situé au n°27 rue Thiac à Bordeaux, géré par la CAIO à titre d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé ce délai de huit jours ;
3°) d'autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à l'association CAIO de Bordeaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D G, et Mme E H et à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
-la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la mesure sollicitée est urgente et utile : les occupants ont été mis en demeure, le 25 octobre 2023, de quitter le logement sous 15 jours ; ils n'étaient autorisés à demeurer dans les lieux que jusqu'au 31 août 2023 ; l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur avait appelé, le 19 juillet 2023, l'obligation de quitter les lieux ;
-la requête est donc recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que les capacités en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d'asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d'occupants déboutés du droit d'asile compromet l'objectif d'égal accès aux usagers ;
-la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l'article L. 552-15 du code précité, dès lors que les occupants ne dispose d'aucun droit à se maintenir dans le logement ; la demande d'asile de la famille a fait l'objet d'une décision défavorable définitive par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 juillet 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, M. D G et Mme E H, représentés par Me Trébesses, concluent au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de 3 mois leur soit accordé ;
Ils font valoir que l'urgence évoquée par le préfet de la Gironde n'est pas établie et que la mesure demandée rencontre une contestation sérieuse dès lors qu'ils n'ont pas de solution de relogement alternative et que l'état de santé des enfants ne permet pas leur expulsion ; en outre, cette mesure est contraire aux stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention de New-York ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le mercredi 29 novembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- Mme C, pour le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
- Me Trebesses, pour Mme E et M. D, ce dernier présent à l'audience, en ses observations ;
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 552-2 de ce code dispose que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). Et son article L. 552-14 que : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". L'article R. 552-15 dispose que : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () /Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux.". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu ()".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D et Mme E et leurs fils A et B, de nationalité arménienne, ont demandé l'asile en France. Ils ont été accueilli en hébergement d'urgence (HUDA) le temps de l'instruction de leur demande. Par décision du 13 mars 2023, l'Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 juillet 2023. Les intéressés étaient autorisés à se maintenir dans le logement occupé jusqu'au 31 août 2023. Par lettre de sortie du 19 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a demandé de quitter les lieux au plus tard à cette date. Par un courrier du 27 septembre 2023, notifié le 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement d'urgence. Il est établi que, malgré cette mise en demeure, les intéressés continuent d'occuper le logement dédié aux demandeurs d'asile dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la libération des lieux par M. D et Mme E et leurs enfants présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil de ces demandeurs d'asile. Il n'est pas utilement contesté en effet qu'au 2 novembre 2023, si les pouvoirs publics disposent de 1 136 places de centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 781 places d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA), la préfecture de la Gironde recense 3 139 demandeurs d'asile et 105 bénéficiaires de la protection internationale, dont 616 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Parmi toutes ces personnes, il est recensé 18 familles avec enfants mineurs, 10 couples sans enfants, et 44 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Bordeaux. Si M. D et Mme E font valoir qu'ils n'ont pas trouvé de solution alternative pour se reloger, cette circonstance est indépendante de l'obligation qui leur est faite de libérer le logement occupé, leurs droits à s'y maintenir étant épuisés. S'ils soutiennent également avoir cherché à plusieurs reprises à contacter le 115, ils ne le démontrent pas.
5. En troisième lieu, les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la trêve dite hivernale, qui n'est pas applicable, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
6. En dernier lieu, si M. D et Mme E soutiennent qu'une mesure d'expulsion porterait atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la seule production d'un certificat médical récent et rédigé en des termes très généraux ne saurait suffire à caractériser une situation de vulnérabilité commandant leur maintien dans les lieux au détriments d'autres demandeurs d'asile et, par suite, une violation des stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l'expulsion de M. D G, Mme E H et leurs enfants du logement qu'il occupent au n°27 rue Thiac à Bordeaux, dépendant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par le CAIO, et de recourir à la force publique pour l'exécution de cette mesure, d'autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés s'ils n'y procèdent pas eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire d'accorder aux intéressés un délai supplémentaire de trois mois.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D G, Mme E H et leurs 2 enfants, de quitter, dans un délai de huit jours, l'hébergement d'urgence qu'ils occupent. A défaut d'exécution de cette injonction dans le délai de huit jours, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants sans titre, à leurs frais et risques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à M. D G et Mme E H.
Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306352_20231130
Données disponibles
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