TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306353_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2023 et le 16 août 2023 M. D B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que le nom du signataire n'est pas complet et que sa qualité n'est pas indiquée ou ne peut être décelée ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une appréciation erronée de sa situation, pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, pour l'application des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Philippe Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de M. Philippe Delage ; - les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, sur l'incompétence, que l'on ne connaît pas la qualité de la personne qui a signé l'arrêté, que la préfecture du Val-de-Marne n'a pas tenu compte de la demande de rendez-vous en Essonne, qu'il n'est pas resté dans la clandestinité alors que le refus de délai est fondé sur le fait qu'il n'aurait pas cherché à régulariser sa situation. - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. D B, ressortissant marocain né le 8 décembre 1991 à Mohammedia, est entré sur le territoire français le 17 avril 2018 sous couvert d'un visa court séjour, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police, le 1er août 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 1er août 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, et d'une part, l'arrêté du 1er août 2023 a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de celui-ci, à l'exception de la dernière lettre, dont la qualité, bien que difficilement lisible, pouvait aisément être identifiée grâce à la publication de l'arrêté de délégation de signature du 25 juillet 2022 mentionné précédemment. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. En tout état de cause, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose la situation personnelle de M. B, notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour arrêter, dans son principe et sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des faits relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, lequel vise le procès-verbal d'audition du 1er août 2023, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 9. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. B soutient qu'il possède le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France dès lors qu'il y réside depuis cinq ans et qu'il travaille depuis quatre ans en tant que cuisinier dans une société. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie versées par M. B, que ce dernier est employé depuis le 7 février 2022 par la société SARL Sweet. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a déposé, le 22 juillet 2022, sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", une demande de rendez-vous au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour un motif professionnel auprès de la préfecture de l'Essonne et que cette demande était encore en attente d'examen par l'administration selon l'attestation produite en date du 2 août 2023. Toutefois, si ces éléments démontrent une volonté d'insertion par le travail du requérant, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. B, célibataire et sans charge de famille, entretient en France. Par ailleurs, M. B n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'a pas pu justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'attestation de dépôt délivrée par le site " démarches simplifiées " datée du 2 août 2023 et portant le n° de dossier 9346480, versée au dossier par M. B et non contestée par la préfecture du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'intéressé a déposé le 12 juillet 2022 une demande de rendez-vous pour le dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B, qui a engagé, plus d'un an avant la décision attaquée, des démarches en vue de la régularisation de sa situation sans avoir été, à ce jour, mis en mesure de déposer son dossier de demande d'admission au séjour, est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision lui refusant un délai de départ volontaire laquelle doit, pour ce motif, être annulée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Si M. B ne justifie pas avoir voyagé en France sous couvert des documents requis par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être présent en France depuis le 17 avril 2018, circonstance non contestée par le préfet du Val-de-Marne. En outre, l'autorité préfectorale n'a pas considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, et il ressort des pièces du dossier que ce dernier dispose d'un emploi et qu'il a entrepris, en juillet 2022, des démarches, toujours en cours, pour régulariser sa situation sur le territoire français. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prise à l'encontre de M. B, lequel au demeurant, n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, apparaît disproportionnée et doit donc annulée pour ce motif. Au surplus, pour édicter à l'encontre de M. B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. La décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être annulée également par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point 12 du présent jugement. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les autres décisions contestées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées, eu égard aux motifs du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 17. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, ni que le préfet territorialement compétent réexamine sa situation. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant une telle autorisation, ainsi que celles tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu'il refuse à M. B un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2306353_20230911
Données disponibles
- Texte intégral