TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306353_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sous un délai de 8 jours, de M. E H, Mme C G et leurs fils A D et B, du logement qu'ils occupent de manière irrégulière et qui est situé au n°1 rue Miguel Cervantes à Mérignac, géré par la CAIO à titre d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) d'autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à l'association CAIO de Bordeaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E H et Mme C G à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
-la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la mesure sollicitée est urgente et utile : les occupants ont été mis en demeure, respectivement le 9 août et le 29 septembre 2023, de quitter le logement sous un mois; ils n'étaient autorisées à demeurer dans les lieux que jusqu'au 31 juillet 2023 ; l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur avait rappelé, le 5 juillet 2023, l'obligation de quitter les lieux ;
-la requête est donc recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que les capacités en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d'asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d'occupants déboutés du droit d'asile compromet l'objectif d'égal accès aux usagers ;
-la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l'article L. 552-15 du code précité, dès lors que les occupants ne disposent d'aucun droit à se maintenir dans le logement ; la demande d'asile de la famille a fait l'objet d'une décision défavorable définitive par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 juin 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, M. E H, Mme C G, représentés par Me Bâ, sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que leur soit accordé un délai de 6 mois pour quitter leur logement ; ils demandent également d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur proposer un hébergement d'urgence avant leur expulsion ; ils demandent enfin que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils font valoir que la condition d'urgence et d'utilité de la mesure n'est pas remplie ; il y a une contestation sérieuse dès lors que leur fils B a sollicité l'asile auprès de l'OFPRA et qu'il est à ce titre muni d'une attestation de demandeur d'asile valable du 12 septembre 2023 au 11 mars 2024 lui donnant droit aux conditions matérielles d'accueil ; la mesure d'expulsion méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que Mme C est enceinte, et que la famille est composée de deux enfants mineurs ; elle est en outre disproportionnée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le mercredi 29 novembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
-M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
-Mme Berges, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que la famille E n'est plus couverte à ce jour par les conditions matérielles d'accueil, que la mise en demeure préfectorale de quitter les lieux a été faite avant de connaître la demande d'asile de B, le 19 septembre 2023, auprès de l'OFPRA, et qu'en toute hypothèse, cette demande d'asile est trop tardive pour que l'OFII puisse accorder ces conditions matérielles d'accueil ;
-Me Bâ, pour les défendeurs, absents à l'audience, qui maintient ses écritures en défense et ajoute que la demande d'asile de B a été présentée auprès de l'OFPRA comme une première demande d'asile et qu'il n'y a pas délai pour qu'un enfant né sur le sol français puisse solliciter l'asile ;
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 552-2 de ce code dispose que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). Et son article L. 552-14 que : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 du CESEDA : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence
4. Il résulte de l'instruction que M. E, Mme C et leurs fils A D et B, de nationalité nigériane, ont demandé l'asile en France. Ils ont été accueilli en hébergement d'urgence (HUDA) le temps de l'instruction de leur demande. Par décisions respectives du 3 décembre 2021 et du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes de Mme C et de M. E. Ces décisions ont été confirmées par des décisions de la cour nationale du droit d'asile en date du 27 juin 2023 et du 17 mai 2022. Les intéressés étaient autorisés à se maintenir dans le logement occupé jusqu'au 31 juillet 2023. Par lettre de sortie du 5 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a demandé de quitter les lieux avant le 31 septembre 2023. Par courrier du 9 août et du 29 septembre 2023, notifiés respectivement le 21 août et le 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement d'urgence.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que, malgré le refus définitif opposé à leur demande d'asile, M. E et Mme C ont formé, le 12 septembre 2023, une première demande d'asile pour leur enfant B, né le 24 septembre 2022. L'OFPRA a accusé réception de cette demande le 10 octobre 2023 et a délivré à B une attestation de demandeur d'asile " première demande d'asile - procédure accélérée " valable jusqu'au 11 mars 2024. En vertu des dispositions de l'article L. 541-1 précitées, l'enfant B bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national et peut bénéficier d'un lieu d'hébergement visé aux articles L. 552-1 et 2 également précités, nonobstant la circonstance que l'OFII ne lui aurait pas encore accordé les conditions matérielles d'accueil. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors au demeurant que le petit B ne saurait être séparé de ses parents et de sa fratrie, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet de la Gironde se heurte à une contestation sérieuse et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles des défendeurs :
6. M. E et Mme C demandent, par voie reconventionnelle, au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur proposer un hébergement d'urgence avant leur expulsion. Eu égard au sens de la présente ordonnance, qui donne satisfaction aux défendeurs, les conclusions formulées en ce sens seront, en tout état de cause, rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. E et Mme C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, leur conseil, Me Bâ, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Bâ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Bâ à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. E et Mme C sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Bâ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à M. E H et Mme C G, et à Me Bâ.
Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3330 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306353_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel