TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOT
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2306353_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé de quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Il soutient : - qu'il est en couple et père d'un enfant français ; - qu'il n'a commis aucun acte répréhensible ou de nature à nuire à qui que ce soit. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Combot, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - et les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise que sa femme est de nationalité roumaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 30 novembre 1993 et de nationalité moldave, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant soutient qu'il est en couple et père d'un enfant français. Il doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 3. En l'espèce, M. C indique résider chez sa compagne, Mme B A, de nationalité roumaine et être le père d'une fille née en France le 30 novembre 2023. S'il produit au soutient de ses allégations, d'une part, une attestation d'hébergement de sa compagne qui, au demeurant, n'est accompagnée d'aucun élément permettant d'en établir la réalité, et, d'autre part, le certificat de naissance de son enfant, ces documents ne sauraient à eux seuls être de nature à établir que M. C a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La circonstance que le requérant soutient n'avoir commis aucun acte répréhensible ou de nature à nuire à qui que ce soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, signé J. CombotLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, V. Labeau
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2306353_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel