TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306354_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2023 et 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Moutet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions postulées. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, par un courrier en date du 12 août 2022. Le directeur de cet organisme a refusé de lui délivrer la carte sollicitée, par une décision du 17 novembre 2022. M. A a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 3 février 2023. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Pour refuser de délivrer la carte professionnelle sollicitée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que M. A avait été mis en cause le 11 janvier 2019 à Roissy-en-France pour des faits d'escroquerie commis du 1er décembre 2015 au 1er mars 2018 au préjudice d'un organisme de protection sociale afin d'obtenir une allocation ou une prestation indue et que dès lors le comportement de ce dernier ne répondait pas aux conditions requises pour exercer une activité privée de sécurité. Ainsi que l'a estimé à bon droit le directeur du CNAPS, de tels agissements, qui se sont poursuivis durant une période de plusieurs années, caractérisent un comportement contraire à la probité. Dans ces conditions, alors même que le préfet de police, par une décision du 24 décembre 2020, a accepté à titre exceptionnel de rétablir l'habilitation autorisant l'intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes qu'il lui avait retirée en considération des faits mentionnés ci-dessus, en refusant de renouveler la carte professionnelle de M. A, le directeur du CNAPS n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306354_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel