TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306355_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Domoraud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé du retrait du décret ayant procédé à sa naturalisation, opéré par décret du 2 janvier 2023, et l'a, en conséquence, invité à remettre à ses services sa carte nationale d'identité et son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 19 mai 2023 sous le n° 2306102, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une ordonnance du 30 mai 2023, il a été statué sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306355_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel