TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306355_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - les observations de Me Bulajic, représentant M. A ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 25 avril 1990, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a relevé que les documents qu'il produit n'étaient pas de nature à établir la réalité et la pérennité de l'emploi qu'il exerce au sein de la société Isia au vu d'un courriel de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en date du 8 décembre 2022 relevant que l'intéressé ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de ladite société, lesquelles feraient état d'une tierce personne dénommée B A, né le 18 mai 1989. 3. Toutefois, M. A, qui indique être né le 25 avril 1990, produit à l'instance son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 septembre 2019 avec la société Isia pour occuper le poste d'employé libre-service à compter de cette date à temps partiel, un avenant à son contrat de travail du 1er mars 2020 en vue d'exercer cet emploi à temps complet, ainsi que ses fiches de paie établies par cette société sur la période de février 2021 à mai 2023 dont le caractère authentique n'est pas discuté en défense. En outre, M. A indique, sans être sérieusement contesté, que si ces actes mentionnent qu'il est né le 18 mai 1989, cette date de naissance erronée résulte des documents d'identité qu'il a transmis initialement à son employeur. Par ailleurs, il verse, cet égard, un acte de naissance du 28 août 2017 établi par l'officier d'état civil du district de Bamako et un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako en date du 28 août 2017 indiquant sa date de naissance rectifiée, soit le 25 avril 1990. Le requérant produit également une attestation de concordance du consulat général du Mali à Paris du 25 avril 2023 indiquant que B A né le 18 mai 1989 et B A né le 25 avril 1990 " désignent la même et unique personne ". Il s'ensuit qu'en relevant que la réalité et la pérennité de l'emploi de M. A n'étaient pas démontrées, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance de fait entachée d'une erreur. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions subséquentes l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de lui enjoindre de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306355
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TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306355_20240111