TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306355_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 24 février 2024, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père d'un enfant français, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les observations de Me Marchetti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, est entré en France le 10 novembre 2016 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 mars 2017. Il s'est vu délivrer, le 9 avril 2018, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 octobre 2021, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 19 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par une décision du 25 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A, entré en France le 10 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, justifie, à la date de la décision attaquée, d'une durée de présence sur le territoire français de cinq ans, dont trois années en situation régulière. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet, que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français né le 24 mai 2023, qu'il a reconnu le 22 décembre 2022. M. A produit en outre des factures d'achat de produits de matériels de puériculture ainsi qu'une attestation d'un médecin gynécologue indiquant qu'il était présent lors des rendez-vous de suivi de grossesse de sa compagne. Dans ces conditions, M. A, qui réside avec la mère de son enfant depuis le 18 juillet 2023, établit contribuer à son entretien et à son éducation. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de quatre condamnations par le tribunal judiciaire de Toulouse au cours des années 2020 et 2021, pour des faits de vol en réunion et vol en récidive, ces faits, compte tenu de leur ancienneté, ne permettent pas d'établir que la présence en France de M. A serait constitutive d'une menace pour l'ordre public alors que le préfet n'établit pas, par la seule production d'extraits du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), dont les mentions sont contestées par M. A, que ce dernier aurait fait l'objet, depuis sa sortie de prison le 19 juin 2022, d'une nouvelle condamnation. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine du requérant, il est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. A, de délivrer à ce dernier un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A. D E C I D E : Article 1 : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2306355_20240614
Données disponibles
- Texte intégral