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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306356_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. H J, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il justifie d'une résidence effective et permanente, contrairement à ce qu'a estimé la préfète du Rhône ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Des pièces, enregistrées les 28 et 31 juillet 2023, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023, Mme Gros a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lule, représentant M. J, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et précise que le requérant a porté secours à une enfant lors d'un accident survenu au parc accrobranche d'Albigny-sur-Saône le 18 juin 2023 et que la préfète du Rhône ne produit aucun document ni n'apporte aucune précision s'agissant de l'enquête portant sur des faits d'aide au séjour irrégulier en bande organisée dans le cadre de laquelle le requérant aurait été entendu ; - les observations de M. J, assistée de Mme I, interprète en langue arménienne, qui indique vouloir rester en France, où il a passé près de la moitié de son existence, avec sa compagne, leurs enfants ainsi que leurs familles respectives ; - et les observations de M. C, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : * la décision obligeant M. J à quitter le territoire français a été signée par Mme E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation à cet effet ; elle procède d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. J se maintient sur le territoire français en dépit de multiples mesures d'éloignement, que si sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, il a néanmoins été entendu dans le cadre d'une enquête portant sur des faits d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, que l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne et leurs enfants et, partant, sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci n'est pas établie, qu'en tout état de cause, le récépissé délivré à sa compagne ne préjuge pas de l'issue qui sera réservée à sa demande de titre de séjour et que les parents de M. J se trouvent en situation irrégulière sur le territoire national ; elle ne méconnaît pas davantage les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en l'absence de contribution avérée de M. J à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; * le refus de délai de départ volontaire est justifié au regard du risque que M. J, qui n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et a livré des déclarations fluctuantes sur son domicile, se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français ; * l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée revêt un caractère proportionné, eu égard notamment aux multiples mesures d'éloignement dont M. J a fait l'objet ; * la décision assignant M. J à résidence a été signée par Mme E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation à cet effet ; compte-tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français devra être écartée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H J, ressortissant arménien né le 16 août 1992, déclare être entré en France le 23 juillet 2009 en compagnie de ses parents et de ses deux sœurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2011. M. J a fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties de mesures d'éloignement les 14 février 2012, 22 juin 2015, 26 mars 2018 et 21 juin 2021. Par des arrêtés du 25 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. J au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision obligeant M. J à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D F, directrice des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée le 25 juillet 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. J avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. J est entré en France le 23 juillet 2009, à l'âge de 17 ans, en compagnie de ses parents et de ses deux sœurs. S'il se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement les 14 février 2012, 22 juin 2015, 26 mars 2018 et 21 juin 2021, qu'il n'a pas exécutées. M. J fait également valoir qu'il est en couple avec une compatriote, Mme G, de même nationalité que lui, avec laquelle il a eu deux enfants, A, né le 2 avril 2020, et Nané, née le 10 janvier 2023, et qui est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, et notamment que la présence de Mme G auprès de sa mère, titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, serait indispensable en raison de son état de santé. Par ailleurs, M. J ne conteste pas que ses parents, qui ont fait, en dernier lieu, l'objet, le 21 juin 2021, de décisions de refus de titre de séjour assorties de mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal, se trouvent également en situation irrégulière. Dans ses conditions, en dépit de la présence de ses deux sœurs en France en situation régulière et de sa volonté d'intégration, M. J n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que les deux enfants mineurs de M. J quittent la France en compagnie de leurs parents. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. J à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant à M. J un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 13. En second lieu, si M. J soutient qu'il justifie d'une résidence effective et permanente chez sa sœur, Anna J, au 24 avenue Maurice Thorez à Vénissieux, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 14 février 2012, 22 juin 2015, 26 mars 2018 et 21 juin 2021. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait, de la même manière, refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire si elle n'avait retenu que cette seule circonstance, qui suffisait, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser l'existence d'un risque de soustraction à la présente obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision interdisant à M. J de revenir sur le territoire français pendant un an : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère au procès-verbal d'audition de M. J du 25 juillet 2023, au cours de laquelle il a notamment indiqué être entré en France le 23 juillet 2009 et exposé sa situation administrative et familiale, relève l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et fixe sa durée à un an en s'appuyant sur les circonstances que M. J se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 26 mars 2018 et 21 juin 2021 et qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, la préfète du Rhône ayant précédemment relevé le caractère contradictoire de ses déclarations sur sa situation matrimoniale et l'absence de contribution justifiée à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs. Ainsi, et dès lors que la préfète du Rhône n'était pas tenue de préciser expressément qu'elle ne retenait pas l'existence d'une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an. 18. En troisième lieu, M. J a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans les cas prévus à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 7, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. C'est dès lors à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 19. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. 20. En cinquième lieu, M. J est entré en France quatorze ans avant la décision attaquée, où il s'est toutefois maintenu en dépit des mesures d'éloignement édictées à son encontre les 14 février 2012, 22 juin 2015, 26 mars 2018 et 21 juin 2021. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale qu'il forme avec Mme G et leurs deux enfants mineurs se reconstitue en Arménie. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que ses deux sœurs résident régulièrement en France, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision assignant M. J à résidence : 21. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 22. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D F, directrice des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée le 25 juillet 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. J n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 24. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 7, M. J n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable eu égard à sa vie et privée et familiale en France. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. J n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. J doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. J doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. J est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H J et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306356_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel