TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306356_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B C, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une invitation à présenter des observations ; l'intéressé n'a pas bénéficié d'un interprète lui permettant d'exprimer ses observations ;
- l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'un renvoi dans son pays d'origine, dès lors qu'il a présenté une demande d'asile en Italie et qu'elle est en cours d'instruction ; il ne saurait être éloigné vers la Tunisie.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 18 juillet 2001 en Tunisie, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er juillet 2021. M. C a été interpellé le 16 juin 2023 pour des faits de conduite sans permis de conduire et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 17 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. C fait valoir qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations écrites préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige. Il précise qu'il n'a pas davantage bénéficié d'un interprète pour exprimer écrites et orales. Toutefois, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. M. C ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, à supposer que M. C ait entendu se prévaloir du droit d'être entendu préalablement à l'intervention d'une décision individuelle défavorable garanti par le principe général du droit de l'Union européenne tiré des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. (Conseil d'Etat, 9 août 2023, n° 455146, B).
4. Force est de constater, et pour aussi regrettable que cela soit, que la préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense, ni même de bordereau de pièces, privant le juge de la possibilité d'examiner les modalités d'application à M. C du principe de la contradiction et de ses droits de la défense. Toutefois, si le requérant indique qu'il a présenté une demande d'asile en Italie et que cette demande est en cours d'instruction, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cet argument. De même, s'il prétend avoir présenté une demande d'asile en Italie, il ne fait état d'aucune persécution dans son pays d'origine. Par suite, M. C ne met pas le juge en état d'apprécier s'il disposait réellement d'informations susceptibles d'influer sur le sens de la décision en litige qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions, l'irrégularité consistant en l'absence de preuve de la tenue d'une procédure contradictoire n'a, en l'espèce, pas privé M. C de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. M. C prétend qu'il ne saurait être éloigné vers la Tunisie, et se prévaut à cette fin des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se substituent aux dispositions précitées dans la nomenclature du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, à l'encontre la décision lui fixant son pays de renvoi. Toutefois, M. C n'apporte aucune précision sur d'éventuelles craintes de persécutions en Tunisie auxquelles il serait exposé. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les stipulations et dispositions citées au point 5 du présent jugement ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2306356Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306356_20240131
Données disponibles
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