TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2306356_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 et complétée par des pièces enregistrées le 3 janvier 2024, M. et Mme B, représentés par Me Lancel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de leur accorder une autorisation de regroupement familial au profit de Mme E C, épouse B ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de leur accorder cette autorisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que ce refus est : - pris par une autorité incompétente ; - insuffisamment motivé ; - n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 3 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2024 par une ordonnance du 18 décembre 2023. Un mémoire en défense a été produit par le préfet des Yvelines le 3 janvier 2024 après clôture et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne né le 23 avril 1999 à Mostaganem (Algérie) est titulaire d'un certificat de résidence expirant le 16 janvier 2024. Il s'est marié avec une compatriote en 2021 et a présenté une demande de regroupement familial le 19 décembre 2022. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet des Yvelines a refusé l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de ce refus. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Par une décision du 12 mai 2022 dument rappelée dans la décision attaquée, le préfet des Yvelines a donné une délégation de signature à M. D F, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines pour signer ladite décision. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'acte manque en fait. 3. Les dispositions de l'article L. 434 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans " ; d'autre part, les dispositions de l'article L. 434-7 dudit code prévoient que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Enfin, l'article L. 434-8 du même code dispose que " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Enfin, l'article R.434-4 de ce code précise que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". 4. Pour refuser l'autorisation de regroupement familial, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le montant des rémunérations de M. B, rapporté à l'hébergement de trois personnes. Si le requérant indique que s'il vit chez sa mère actuellement, il n'est pas prévu qu'il la prenne en charge chez lui, cette circonstance est sans incidence sur le calcul du préfet dès lors que, comme il est rappelé dans les dispositions précitées de l'article R.434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant de référence est le même pour deux ou trois personnes. 5. Par ailleurs, le préfet a pris la période allant de décembre 2021 à novembre 2022 pour calculer le montant des ressources du requérant. Or, sur cette période, le montant du salaire minimum interprofessionnel a été de 1 302,64 euros nets pour la période allant de mai à juillet 2022, alors que la moyenne des ressources de M. B a été de 1 243 euros. Pour la période allant du 1er août 2022 à décembre 2022, le montant du smic a été de 1 329,05 euros nets alors que les revenus de M. B étaient de 1 028,43 euros. Pour la période allant de janvier à avril 2023, le montant du smic était de 1 353,07 euros nets alors que les ressources de M. B étaient de 1 380,57 euros nets ; enfin pour le mois de mai 2023, le smic était de 1 383 euros nets et le revenu de M B pour le mois de mai était de 1 597,61 euros net. Si, sur l'ensemble de cette période, les ressources du requérant ont été suffisantes entre le ler janvier et le 31 mai 2023, il est constant qu'elles ont été insuffisantes avant, et de façon globale, insuffisantes pour toute la période de référence. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 2 février 2024. - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président-rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé Br. MaitreLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2306356_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel