TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306357_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation administrative, de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal qu'il a abrogé les articles 2 à 7 de l'arrêté litigieux par un arrêté du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Bories, - les observations de Me Berdugo, représentant M. B, présent, qui prend acte de l'abrogation des décisions attaquées et maintient ses conclusions accessoires. Il fait valoir que le requérant a déposé une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles avant la décision attaquée, et demande au tribunal d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation personnelle du requérant et d'accorder les frais liés au litige dans le cadre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - le préfet de la Somme n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 3 octobre 1989 à Dvin, est entré sur le territoire français le 6 juillet 2019, selon ses déclarations, où il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 23 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2023. Le 8 mars 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Par un arrêté du 21 avril 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Somme : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 mai 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme a abrogé les articles 2 à 7 de l'arrêté du 21 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 présentées par M. B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard aux circonstances d'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme, ou au préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation administrative de M. B, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme, ou au préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation administrative de M. B, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Bories La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306357
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306357_20230613
TA3510 décembre 2025
DTA_2306357_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306357_20230613
Données disponibles
- Texte intégral